Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1675 rect.

1 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme LOISIER et MM. de NICOLAY et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa de l’article L515-44 du code de l’environnement, remplacer les deuxième et troisième phrases par les phrases suivantes :

« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales ».   

Objet

Pour permettre une transition énergétique satisfaisante, il importe de faciliter l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants concernés. La situation difficile des voisins des installations (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.

Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes a plus que doublé. Les 500 mètres sont manifestement insuffisants.

Les nuisances sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle-même corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. En France, l’adoption d’un minimum égal à sept fois la hauteur instituerait un juste équilibre entre les différentes préoccupations en présence.