Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-167
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. Pascal MARTIN, rapporteur
ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)
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I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas
III. – Alinéa 6
1° Remplacer la référence :
L. 363-1
par la référence :
L. 360-1
2° Après les mots :
L’accès
sont insérés les mots :
et la circulation
3° Remplacer les mots :
peut être réglementé ou interdit
par les mots :
peuvent être réglementés ou interdits
IV. – Alinéa 7
1° Après les mots :
ne s’appliquent pas
sont insérés les mots :
aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou
2° Après les mots :
l’accès
sont insérés les mots :
ou la circulation
3° Remplacer les mots :
est nécessaire
par les mots :
sont nécessaires
V. – Alinéa 8
1° Après les mots :
l’accès
sont insérés les mots :
ou la circulation
2° Remplacer le mot :
mentionné
par le mot :
mentionnés
VI. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »
VII. – Après l’alinéa 11
Insérer un II ainsi rédigé :
II. Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. — Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-2. — La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Art. L. 363-3. — Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-4. — Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. — Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
Objet
La lutte contre l’« hyperfréquentation » des sites naturels et protégés est un sujet de préoccupation de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que l’illustre la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l’hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux, présentée et rapportée par notre ancien collègue Jérôme Bignon et que le Sénat a adoptée à l’unanimité en séance publique le 21 novembre 2019. La consultation des élus locaux organisée sur la plateforme numérique du Sénat a par ailleurs fait ressortir une adhésion forte des élus locaux quant à la pertinence de la stratégie nationale des aires protégées et la nécessité de mesures spécifiques pour les aires sous protection forte.
Cet article, s’inspirant de l’esprit des travaux du Sénat, donne aux maires un pouvoir de police spéciale afin de réglementer ou d’interdire, par arrêté motivé, l’accès aux espaces protégés lorsque cet accès est de nature à compromettre leur protection ou celle des espèces animales ou végétales. Quand la mesure de protection excède le territoire communal, ce pouvoir échoit au préfet de département, après avis des maires des communes concernées.
Le présent amendement conserve l’esprit de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui elle-même figurait dans l’avant-projet de loi dit « 4D ». Il codifie de façon plus cohérente cette disposition dans le code de l’environnement : il insère cet article au début du titre VI du livre III, « Accès à la nature », avant le chapitre 1er « Itinéraires de randonnées ». Cet article traitant à la fois de restrictions de circulation pour les véhicules motorisés et les personnes, il ne peut figurer dans un chapitre qui traite de modes d’accès autres que les véhicules motorisés.
Il ajoute à la notion d’accès la notion de circulation afin de permettre la gestion des déplacements en amont des espaces protégés pour lesquels l’accès serait restreint mais également pour permettre de réglementer la circulation dans les espaces protégés dont la réglementation ne le permettrait pas.
Il précise que les restrictions d’accès prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droit réel sur ces espaces, afin de respecter leur droit de propriété.
Il institue ensuite un pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire, après mise en demeure restée sans résultat. Il ne retient pas la référence au décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article, le Conseil d’État ayant lui-même recommandé de supprimer ce décret afin de conserver un dispositif flexible et adapté à toutes les situations futures, qu’il est difficile de prévoir au sein d’un décret.
Enfin, il réécrit entièrement le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement avec les dispositions de la proposition de loi dite « Bignon », adoptée à l’unanimité par le Sénat, relatives à l’interdiction des atterrissages à des fins de loisirs dans les zones de montagne, issues d'un amendement du sénateur Jérôme Durain.