Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1563 rect. bis
31 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)
Après l’article 19, ajouter un article ainsi rédigé :
« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 271-4, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
II. – Le II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au 1er alinéa de l’article L.1331-1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de 10 ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L.1331-4, les mots : « La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa de l’article L.1331-11-1 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigé :
« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. »
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »
IV. - Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.- Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximum de deux ans suivant la notification de ce document.
La liste des territoires concernés est fixée par décret. »
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé : « Art. 24-10.- Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article. »
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – Par dérogation aux dispositions du VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Objet
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les mauvais raccordements aux réseaux publics d’assainissement (eaux usées rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et non dans le réseau d’assainissement ou eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement alors qu’il existe un réseau séparatif) sont à l’origine de pollutions importantes des milieux du fait de rejets directs d’eaux usées via les réseaux d’eaux pluviales ou de dysfonctionnement des systèmes d’assainissement du fait d’arrivées d’eaux pluviales dans les réseaux de collecte des eaux usées. Ainsi, il a été estimé à un peu plus d’un tiers la part de raccordements non conformes sur les 350 000 branchements concernés par le plan d’action baignade en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) organisés à Paris en 2024.
L’état actuel du droit ne permet pas d’exiger des propriétaires la réalisation d’un diagnostic de leurs raccordements aux réseaux publics d’assainissement au moment de la vente de leur bien immobilier alors que ce moment est propice pour réaliser de tels diagnostics et, le cas échéant, les travaux de mise en conformité.
Lors de la vente d’un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement, le propriétaire a d’ores et déjà l’obligation de faire réaliser un diagnostic de son installation d’assainissement non collectif. Ce diagnostic fait partie du dossier technique prévu par l'article L.274-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti. Il est également mentionné à l’article L.126-23 de ce même code.
Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le contrôle des raccordements au réseau public d’assainissement au moment de toute vente d’un bien immobilier.
A cette fin, il est proposé les mesures suivantes :
· le 8° de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation est complété afin qu’au moment de la vente d’un bien immobilier dans ces territoires, un diagnostic du raccordement au réseau public d’assainissement soit fourni ;
· l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique est modifié afin que les dispositions qu’il prévoit visent explicitement ces territoires ;
· la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est modifiée pour indiquer que les travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sont réalisés dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document dans les territoires ayant une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine ;
· l’entrée en vigueur des dispositions générales prévues par le présent amendement y est avancée d’une année.
Par ailleurs, des modifications relatives aux modalités de contrôle des branchements, mission d’ores et déjà confiée de façon obligatoire aux communes ou groupements de communes compétents en matière d’assainissement collectif, sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ces contrôles dans de bonnes conditions.
Il est proposé de compléter le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour préciser d’une part que le contrôle de raccordement au réseau public doit notamment avoir lieu lors de tout nouveau raccordement et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées et d’autre part que ce contrôle doit donner lieu à l’établissement et la transmission au propriétaire de l’immeuble d’un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. Cet article est également complété afin d’une part de préciser la durée de validité de ce document (10 ans) et d’autre part, d’indiquer que, dans le cas où le contrôle est réalisé à l’initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété, son coût est à la charge de ces derniers et que le délai maximum dans lequel la collectivité doit transmettre le document produit à l’issue du contrôle est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Un décret en Conseil d’Etat, d’ores et déjà prévu à l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Dans le droit actuel, le notaire est tenu d’informer les deux parties de leurs obligations dans leurs discussions préalables à la signature de l’acte de vente.
Cependant, les autorités compétentes en matière d’assainissement, émettrices du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas toujours informées des ventes de biens immobiliers sur leur territoire et ne disposent d’aucun moyen pour contrôler que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis. La pollution des milieux par des rejets non conformes d’eaux usées peut donc perdurer.
Aussi, la modification de l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique vise à prévoir que le notaire adresse aux autorités compétentes concernées, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.
Ces informations leur permettront ainsi de pouvoir s’assurer de la réalisation des travaux d’assainissement et exercer ainsi pleinement leurs missions.
Cette proposition fait suite à de nombreux questionnements des acteurs de la filière et celles-ci sont régulièrement relayées et portées par les parlementaires.
Enfin, l’amendement prend en compte le cas des copropriétés en prévoyant qu’il revient alors au syndicat des copropriétaires de faire réaliser le contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement. Il est précisé que le syndic doit tenir le document établi à l’issue de ce contrôle à la disposition des copropriétaires qui en ont la demande, notamment au moment de la vente de leur lot.
Il est proposé que l’obligation faite à l’autorité compétente en matière d’assainissement de produire un rapport suite au diagnostic du raccordement d’une habitation au réseau public d’assainissement entre en vigueur le 1er janvier 2023. Afin d’en faciliter la bonne mise en œuvre, il est prévu que l’obligation de joindre ce diagnostic lors de la vente ou de la location d’un bien immobilier intervienne 6 mois plus tard.