Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1509
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 68
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Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L.216-6 est applicable.
Objet
L’articulation de la nouvelle disposition avec l’article L.216-6, lequel est de première importance dans la pratique actuelle des enquêteurs et des magistrats et s’applique sans que le parquet ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables et moins encore d’une intention de détruire ou endommager les milieux, n’est pas suffisamment assurée pour garantir la bonne application de la loi et le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale.