Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1374 rect.
28 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. KAROUTCHI, WATTEBLED, Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BURGOA et CAMBON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PROCACCIA, MM. SIDO, GUERRIAU et VOGEL, Mmes Marie MERCIER, DI FOLCO et DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme BILLON et MM. LAUGIER, BOUCHET et CHARON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le II de l?article L. 1241-1 est ainsi modifié : après les mots « affectant l?environnement. » est inséré l?alinéa suivant « 4° Valoriser, y compris à des fins publicitaires, les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés au présent chapitre qui appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qui lui sont confiés, sans préjudice de l?exercice de cette mission par les opérateurs de transport jusqu?aux échéances fixées en application de l?article L. 1241-6. ».
2° Le 3° de l?article L. 1241-14 est ainsi modifié :
a) au 5°, après le mot « domaine » sont ajoutés les mots « et des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés » ;
b) après le 13° est ajouté l?alinéa suivant : « 14° Les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés à l?article
L. 1241-1, que ces biens appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qu?ils lui soient confiés. ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de promouvoir le développement des alternatives à l?usage individuel de la voiture en Ile-de-France en permettant à Ile-de-France Mobilités de valoriser les biens affectés au réseau de transport et de percevoir directement des ressources permettant de financer les services de transports publics réguliers de personnes. Les transports en commun constituent en effet la meilleure alternative à l?usage individuel de la voiture. Leur développement par l?autorité organisatrice des mobilités (AOM) demeure un des principaux leviers de lutte contre le dérèglement climatique et d?amélioration de la qualité de l?air.
Ceci permettra par ailleurs progressivement de mieux encadrer et réguler la publicité dans les services publics de transport franciliens en consacrant expressément la compétence d?Ile-de-France Mobilités. A l?issue de l?ouverture des services à la concurrence aux échéances prévues à l?article L. 1241-6 du code des transports, l?exercice de cette compétence par Île-de-France Mobilités permettra une gestion harmonisée de la publicité sur l?ensemble du réseau de transport francilien.
Dans cette optique, le présent amendement confirme la compétence d?Ile-de-France Mobilités dans le domaine publicitaire et la possibilité pour cet établissement public de percevoir directement les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés.
En tant qu?AOM sur le territoire francilien, Ile-de-France Mobilités doit optimiser le financement du service public dont elle a la charge. Or, à l?heure actuelle, l?essentiel des recettes publicitaires générées par la valorisation des biens du réseau est perçu par les exploitants désignés par Ile-de-France Mobilités et non par Ile-de-France Mobilités elle-même. Outre l?absence d?optimisation des ressources, ce dispositif ne permet pas d?encadrer et de réguler de manière satisfaisante le développement de la publicité dans les espaces du réseau des transports franciliens.
Lors de l?adoption de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d?orientation des mobilités (dite « LOM »), le législateur a décidé de consacrer la possibilité pour Ile-de-France Mobilités de percevoir, au titre de ses ressources, « les recettes publicitaires de toute nature [générées] dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris », en modifiant le 13° de l?article L. 1241-14 du code des transports.
Cette précision concernant uniquement le réseau du Grand Paris Express, il pourrait en être déduit à tort que l?AOM n?est pas compétente pour percevoir les autres recettes publicitaires générées par la valorisation du réseau dont elle a la charge en dehors du Grand Paris. En tant qu?établissement public, Ile-de-France Mobilités est en effet soumise au principe de spécialité et ne dispose pas de sa propre compétence.
Il est donc proposé, par le présent amendement, de confirmer dans le code des transports la compétence de l?AOM pour valoriser les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services de transports publics réguliers de personnes, y compris à des fins publicitaires, et pour percevoir les recettes correspondantes.
A l?instar de toutes les compétences mentionnées à l?article L. 1241-1 du code des transports, la valorisation des biens affectés au service public pourrait être effectuée par IDFM en régie ou par un tiers désigné à cette fin, y compris une filiale mentionnée à l?article L. 1241-5 de ce code.
Cet amendement n?emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes dès lors qu?il a pour objet d?optimiser les ressources destinées à financer le service public des transports franciliens et de sécuriser la compétence d?Île-de-France Mobilités pour valoriser les biens affectés services publics de transport franciliens ouverts à la concurrence.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.