Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1271

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, BURGOA et BABARY, Mmes RICHER et CHAUVIN, MM. BRISSON, PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. SAURY, BOUCHET, BELIN, SOMON, BACCI et BOULOUX, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE


ARTICLE 58 G (NOUVEAU)

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Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole  au sens de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)  sont des partenaires privilégiés des collectivités territoriales pour aménager de manière durable et équilibrée leur territoire, dans le cadre de leur mission prioritaire de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.

Les SAFER effectuent généralement, pour le compte des collectivités territoriales, un travail d’animation foncière pour réaliser leurs projets de préservation des espaces et dans le cadre de la veille foncière, elles mettent à disposition leur propre droit de préemption. Aujourd’hui, 40% du territoire national est couvert par ce dispositif.  Pour rappel, les zones agricoles occupent aujourd'hui 45% de l’espace littoral, soit 700.000 ha et 50.000 exploitations (1/10ème des exploitations françaises). 

La loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale a renforcé le droit de préemption des SAFER. Ainsi, la SAFER peut préempter un immeuble à vocation agricole mis en vente s’il a fait l’objet d’un usage agricole dans les vingt dernières années,  contre cinq ans auparavant.

Cette loi est donc un outil indispensable pour le maintien et le développement de l’agriculture en zone littorale et plus particulièrement pour la filière conchylicole puisqu’elle permet d’éviter le démembrement des chantiers ainsi que la réduction progressive du nombre d’exploitations.

Aussi, le nouveau droit de préemption prévu à l'article 58 G (nouveau) pourrait affaiblir considérablement la loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines, récemment adoptée.

De même, la juxtaposition de deux droits de préemption pourrait complexifier les procédures, en rendant l’intervention foncière au service des différentes politiques publiques délicate.

En conséquence, afin que les SAFER puissent poursuivre leurs missions de  préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral, le présent amendement a pour objet d’exclure les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l'article 58 G (nouveau).