Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1262 rect.
1 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. LÉVRIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 541-10-1 du code du code de l’environnement est modifié comme suit :
« Au 9°, après les mots « qui ne sont pas soumis au 5o du présent article », sont insérés les mots « ainsi que, à compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des dispositifs médicaux correspondants à la définition du règlement (ue) 2017/745 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » »
Objet
La responsabilité des producteurs, a été élargie à l’éco-conception des produits, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à l’insertion par l’emploi par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement précise les catégories de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.
Le 9° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et l’étend aux nouveaux dispositifs médicaux technologiques utilisés par les patients en auto-traitement et qui comportent des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles, afin de pouvoir les recycler.
Le présent amendement vise à compléter ce 9° en proposant que cette responsabilité élargie concerne l’ensemble des dispositifs médicaux tels que définis par le règlement 2017/745 du parlement européen et du conseil
Le rôle majeur des 3 042 établissements de santé dans le diagnostic, la surveillance et la prise en charge en soins de la population n’est plus à prouver, tout comme leur rôle dans le tissu économique français. Acteurs de santé au service des patients, offreurs de soins de qualité, employeurs, les établissements de santé sont aussi producteurs de déchets. Selon l’ADEME, les établissements de santé produisent environ 700 000 tonnes de déchets par an (dont les déchets d’activité de soins à risques infectieux), ce qui équivaut à 3,5% de la production nationale de déchets.
Sensibles à l’impact environnemental de leur activité dans une perspective de développement durable, les établissements de santé sont néanmoins contraints d’utiliser des consommables à usage unique, tels que les dispositifs de protection plastiques à usage unique ou encore des contenants plastiques. La création d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour ces produits permettrait une meilleure gestion et valorisation de ces déchets, répondant ainsi aux objectifs de lutte contre le plastique, de réduction des déchets et d’économie circulaire fixés par le projet de loi.
Une quinzaine de filières de gestion des déchets fonctionnent actuellement selon ce principe en France (les déchets d’emballages ménagers, les déchets de papiers graphiques, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d’éléments d’ameublement (DEA), les textiles, linge de maison, chaussures (TLC), les piles et accumulateurs usagés, les déchets diffus spécifiques des ménages (DDS – peintures, solvants…), les déchets de pneumatiques, les véhicules hors d’usages (VHU), les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement, les médicaments non utilisés. Nous proposons de créer une nouvelle filière portant sur les dispositifs de protection plastiques à usage unique et les contenants plastiques.