Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1246

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 42

Consulter le texte de l'article ^

L’article 42 est modifié comme suit :

Le 11e alinéa est complété par les mots suivants :

« ou, par exception, la classe E pour les bâtiments ne pouvant faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe D en raison de leurs contraintes techniques, architecturales, géographiques ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte dans la définition du logement décent les spécificités de certains bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou dont la rénovation impliquerait des coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

A l’instar de l’exception prévue dans le cadre de l’article 39 ter (alinéa 6) relatif à la définition des rénovations performantes, il semble nécessaire de permettre une exception similaire pour les bâtiments sous contraintes (techniques, architecturales, géographiques ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, …), sous conditions de respect de critères à définir par décret pris en Conseil d’Etat.

Sans cette exception, les logements des bâtiments présentant des contraintes très spécifiques, sortiraient du circuit de location, à horizon 2034, du fait de leur indécence, alors même que ces contraintes ne permettent pas d’atteindre la classe D. Se poserait alors la question du devenir de ce patrimoine d’une part, et de toutes les conséquences liées dans un contexte de pénurie de l’offre de logements, d’autre part.