Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1208 rect.
28 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III. de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
2° « Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
3° A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Cependant, dans son application, les pôles métropolitains semblent exclus de cette possibilité. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.