Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1152
26 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme VENTALON et M. DARNAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-33-1. – En cas de contestation du diagnostic par le mandant ou un tiers ayant intérêt à agir, il est procédé à l’établissement d’un second diagnostic par une autre personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 et indépendante de la première.
En cas d’écart de notation de moins d’un dixième, le diagnostic ayant la meilleure notation est retenu.
En cas d’écart de notation de plus d’un dixième, un diagnostic commun est réalisé par les personnes ayant délivré les deux premiers diagnostics afin de réaliser une évaluation commune du bien et de parvenir à un consensus de mesure. Le diagnostic issu de cette évaluation a valeur définitive.
En cas de désaccord entre les personnes en charge de procéder au diagnostic commun, il est procédé à un dernier diagnostic par une personne désignée par le Conseil régional de l'ordre des diagnostiqueurs compétent au regard de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
En cas d’établissement d’un diagnostic manifestement frauduleux, il est procédé à un dernier diagnostic par une personne désignée par le Conseil régional de l'ordre des diagnostiqueurs compétent au regard de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Une enquête est diligentée par la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des diagnostiqueurs compétente, à l’encontre de la personne ayant établi le diagnostic litigieux. Celui-ci encourt un risque de sanctions pouvant aller jusqu’à radiation du tableau du Conseil de l’ordre.
Une action en réparation doit être intentée par le mandant ou un tiers lésé dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ou de l’acte de mise en location, à peine de déchéance.
Objet
L’article 39 donne une assise législative aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui constitueront des références pour les différentes dispositions fixées dans la loi.
Cependant, faire de ce nouveau DPE la base légale d’interdiction de réévaluation de loyer puis d’interdiction de mise en location ne prend pas en compte certains aléas, indépendants du contrôle des diagnostiqueurs professionnels, et pouvant influer sur la note finale. Les différences constatées sont souvent marginales et il est donc nécessaire de prévoir une « marge d’appréciation » semblable à celle existant pour les mesures de superficies, concernant les mesures afférentes aux diagnostics de performance énergétique.
Par ailleurs, le renforcement du rôle du DPE conduira inévitablement à une augmentation des contestations, notamment lorsque ceux-ci seront émis pour des logements classés « F » ou « G ».
Le dispositif actuel faisant déjà courir un risque de fraude et de délivrance de diagnostics de complaisance à grande échelle, le présent amendement propose, en cas de contestations du résultat du DPE émis par un diagnostiqueur, d’instaurer la réalisation d’un contre-diagnostic par un professionnel indépendant du premier, avant toute action en justice.