Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1070 rect.

1 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. Loïc HERVÉ, Mmes GATEL, de LA PROVÔTÉ, HERZOG et BILLON, M. CANÉVET et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
 
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à
l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
 
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du Code des transports est ainsi
modifié :
 
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L.
5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle
métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural
mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
 
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».

A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain
mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à
l'article L. 5741-1 du même code. »

Objet

L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des
collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort
territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations
restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article
L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils
soient ouverts et fermés, et les PETR.
 
L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.

En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus
agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des
seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage
résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons
qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser
leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
 
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les
périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur
appropriation du territoire. C’est notamment le cas des territoires transfrontaliers comme le
Genevois français qui font face à des défis spécifiques et qui s’appuient sur des Pôles métropolitains
pour y faire face collectivement.
 
C’est aussi le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais
dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion
des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance
renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se
sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur
capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique.
Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à
côté du pôle métropolitain existant.

C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles
métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès
lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
 
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de
l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er
juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la
création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par
parallélisme des formes avec le I.).
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.