Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1039 rect. bis
1 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ, DUFFOURG et MENONVILLE
ARTICLE 11
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Article 11
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, pour les emballages inférieurs à 1,5 kg à usage unique des fruits et légumes frais, puis à compter du 1er janvier 2024 pour les emballages à usage unique du domaine agroalimentaire, la surface d’impression des emballages ou des suremballages ne pourra pas excéder 30 % de la surface extérieure du contenant ou du suremballage. L’impression sera uniquement effectuée sur le contenant ou sur le suremballage. Ces mêmes règles s’appliquent aux emballages carton destinés à la vente en vrac ».
« À compter du 1er janvier 2022, pour les emballages à usage unique et les emballages carton destinés à la vente en vrac du domaine des fruits et légumes frais, puis à compter du 1er janvier 2024, pour les emballages à usage unique et les emballages carton destinés à la vente en vrac du domaine agroalimentaire, le nombre maximum de couleurs utilisées est limité à deux couleurs spécifiques dites pantone ou à une impression dite quadrichromie. À partir du 1er janvier 2024, ces encres devront également répondre aux exigences de la certification ‘’Encre à faible migration’’ »
Objet
Ces deux alinéas visent à limiter l’utilisation excessive des encres sur les emballages carton à usage unique dans le domaine des fruits et légumes et condiments frais inférieurs à 1,5 kg, mais également dans le secteur agroalimentaire global. Les emballages carton à usage unique et ceux destinés à la vente en vrac doivent être recyclés, mais ce recyclage pose la question de la pollution de la matière par des matières parasites non recyclables, par les encres et par les colles. L’attrait du client pour un produit passe par l’aspect visuel de l’emballage mais cette opération de « séduction », entre l’acheteur et le vendeur, doit être menée selon une utilisation mesurée des encres.
Il conviendrait donc de limiter les possibilités d’impression à deux couleurs spécifiques dites « pantone » ou à une impression dite « quadrichromie » et à un pourcentage de surface autorisée ne dépassant pas les 30 % de la surface extérieure du contenant. Ceci permettrait de réduire considérablement l’utilisation des encres qui présentent une toxicité pour la sécurité alimentaire et sont très polluantes pour l’environnement. Tel est l’objet de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.