Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-10
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme de CIDRAC, rapporteure
ARTICLE 7
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-2, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, satisfont à des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique fixées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14, après la référence : « L. 581-13, », sont insérés les mots : « et à l’exception des prescriptions en matière de consommation énergétique des publicités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581-9, ».
II. – Les publicités et enseignes lumineuses mentionnées à l’article L. 581-9 du code de l'environnement, mises en place avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au même article L. 581-9, peuvent être maintenues pendant un délai d’un an après son entrée en vigueur sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.
Objet
L’article 7 modifié par l’Assemblée nationale, qui vise à permettre aux maires ou aux présidents d’EPCI de réglementer, dans le cadre du règlement local de publicité (RLP), les publicités et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, soulève des difficultés d’ordre économique et environnemental.
Sur le plan économique, la possibilité de réglementer ces publicités et enseignes via un RLP – en s’appuyant sur des prescriptions larges en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses – est susceptible de créer un important risque d’insécurité juridique. En effet, compte tenu de sa rédaction, l’article pourrait tout d’abord permettre aux RLP de fixer des prescriptions si restrictives qu’elles équivaudraient à des mesures d’interdiction des publicités et enseignes lumineuses. Par ailleurs, la réglementation prévue étant strictement circonscrite à l’échelon communal ou intercommunal, les restrictions pourraient très largement varier d’un territoire à l’autre, au risque de créer une inégalité de traitement entre commerçants de communes ou de territoires limitrophes, ce qui pourrait constituer des inégalités territoriales regrettables sans justification.
Sur le plan environnemental, dès lors que le projet de loi ne prévoit aucune prescription d’ordre national, il est permis de douter de son efficacité. D’une part, seule une partie minoritaire de la population (37 %) vit dans une commune couverte par un RLP communal ou intercommunal : pour près de deux tiers des Français, la disposition proposée n’aura donc aucune incidence. D’autre part, rien n’indique que les exécutifs locaux se saisiront concrètement de la possibilité offerte par le texte.
Le présent amendement vise donc à réécrire l’article 7, de manière à répondre plus directement à l’objectif de lutte contre la pollution lumineuse et contre le gaspillage énergétique, tout en s’assurant d’une égalité de traitement entre commerçants sur l’ensemble du territoire et en levant les risques d’insécurité juridique induits par la disposition proposée.
Il prévoit tout d’abord que soient fixées par décret en Conseil d’État des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique de ces publicités et enseignes lumineuses, à l’instar de dispositions existantes concernant la publicité extérieure. Les commerçants disposeraient d'un délai d'un an pour s'adapter à ces nouvelles prescriptions.
En matière d’horaires d’extinction, afin de permettre une mise en œuvre cohérente avec la réalité des territoires, le règlement local de publicité pourrait fixer une ou des zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Cela ne serait pas le cas concernant les prescriptions en matière de consommation énergétique, qui ne peuvent être fixés qu’au niveau national, pour lever tout risque d’insécurité juridique.