Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique

commission des affaires économiques

N°COM-21

30 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 389 )


SOUS-AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

à l'amendement n° COM-6 rect. de M. DUPLOMB

présenté par

M. CHAUVET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre par les services de l’État de la possibilité, pour les porteurs de projets d'installations hydrauliques autorisées ou concédées, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou les gestionnaires de telles installations, de déroger à l’application des règles de continuité écologique des cours d’eau, en application d’un « intérêt général majeur », mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce rapport formule des préconisations pour renforcer la sécurité juridique et l'application effective de cette dérogation. Ces préconisations sont formulées en lien avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la notion d'"intérêt général majeur".

Si cette notion ne peut pas être inscrite directement dans notre droit, comme le propose l'amendement n°6, elle doit cependant être davantage appliquée et sécurisée.

Le travail d'évaluation, en lien avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité, proposé par le présent sous-amendement, y contribuerait.