Projet de loi Respect des principes de la République
commission des lois
N°COM-66
9 mars 2021
(1ère lecture)
(n° 369 , 448, 450)
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
Mme Valérie BOYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune.
Objet
Même s'il conviendrait de l'intégrer dans la Constitution comme l'ont proposé Bruno Retailleau, Philippe Bas et Hervé Marseille à travers la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République, cet amendement permet de réaffirmer le principe selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ». L’expression de « règle commune » couvrirait la loi et les règlements mais aussi les règlements intérieurs des entreprises et des services publics.
Cet amendement permet d’offrir une réponse claire aux revendications particulières de traitement différencié, pour des motifs par exemple religieux, dans un cadre public ou professionnel. Cette disposition donnera aux autorités publiques comme aux employeurs une base indiscutable pour refuser de telles pratiques. Ainsi, il découlera nécessairement l’impossibilité de faire reconnaître des motifs tenant aux origines ou aux croyances pour :
- Se soustraire à un contrôle administratif (police...) ou au respect de règles de sécurité (code de la route, accès à un avion...) ;
- Demander à bénéficier d’un traitement particulier dans l’accès ou l’accomplissement du service public, par exemple à l’école ou en prison (mixité des cours de sport, menus, contenu des enseignements...) ;
- Refuser l’autorité d’une femme - ou bien d’un homme -, en particulier dans un cadre professionnel, administratif, juridictionnel ou scolaire (officiers dans l’armée, policiers, magistrats, enseignants, examinateurs, contrôleurs, médecins...) ;
- Obtenir des adaptations particulières en matière d’application du droit du travail (règles d’hygiène et de sécurité, aménagement des horaires et des jours de travail, professions en contact avec l’alimentation, dérogations au règlement intérieur de l’entreprise...).
De même, cela empêchera qu’un employeur privé ou un service public soit contraint d’adapter ses prestations ou ses règles pour tenir compte des prescriptions religieuses auxquelles certains salariés ou usagers se disent attachés, par exemple en ce qui concerne les horaires aménagés ou les menus adaptés.