Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-43 rect.

16 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme NOËL, MM. BURGOA, LAMÉNIE, COURTIAL, DUPLOMB, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40

Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.118-3 du Code électoral, est inséré un article L.118 -… ainsi rédigé :

I.                « Le juge d’instruction, saisi d’une constatation formée contre l’élection en raison d’un manquement manifeste au respect de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, ou d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat. »

II.               « L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections métropolitaines et ultramarines. »

III.            « Sa déclaration entraine l’annulation de toute élection acquise antérieurement à la date de la décision. »

IV.            « Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. Dans le cas d’un scrutin binominal, l’élection du binôme est annulée. »

Objet

Les élections sont la base démocratique des principes de notre République.

 

Face à une menace terroriste permanente, les fonctions électives doivent être protégées de toute forme d’entrisme de la part de personnes candidates à une élection, présentant un risque avéré pour l’ordre public et la sûreté de l’Etat.

 

Après les élections municipales de 2020, nous entrons dans une période de succession de dates électorales avec pour commencer les élections régionales et départementales en juin prochain.

 

En l’état actuel du droit, rien n’interdit à une personne radicalisée d’être candidate et de se faire élire à la suite d’une victoire.

 

Il existe aujourd’hui un risque réel de voir élues des personnes qui présente un grave danger pour l’ordre public et la stabilité de nos institutions.

 

Comment pourrait-on aujourd’hui laisser des personnes radicalisées représenter les citoyens Français aux élections organisées par notre République ? Le seul mot « radicalisé » sous-entend une rupture avec la République.

 

Outre la menace d’attentat terroriste, il n’est pas envisageable de laisser de telles personnes être élues aux commandes d’une ville, d’un canton, d’une circonscription. Rappelons qu’à titre d’exemple le maire a une compétence générale dans la gestion de sa commune, qu’il détient, au nom de l’État, un pouvoir de police et qu’il a accès aux fichiers de l’état civil et des aides sociales de ses concitoyens. Par ailleurs, les élus municipaux, départementaux, régionaux, participent à l’élection des sénateurs et donc indirectement à la souveraineté nationale

 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose :

 

a)      Que lorsque le juge est saisi d’une constatation de tels actes antirépublicains de la part de personnes radicalisées candidates à une élection, qu’il proclame l’inéligibilité de ladite personne.

 

b)     Que cette déclaration pour ces motifs entraine l’annulation immédiate de toute élection acquise antérieurement à la date de la décision.

 

c)      Qu’en cas d’élection proclamée d’un binôme, l’ensemble du binôme soit déclaré inéligible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.