Projet de loi Respect des principes de la République
commission des lois
N°COM-393 rect.
16 mars 2021
(1ère lecture)
(n° 369 , 448, 450)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures
ARTICLE 30
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I. - Alinéa 5
Au début, insérer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
II. - Alinéa 7
Au début, insérer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
II. - Alinéa 13
1° Après les mots :
d’un culte
insérer les mots :
, tels que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte,
2° Après les mots :
le prévoie,
insérer les mots :
et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire,
Objet
L’article 30 du projet de loi vise à étendre, sous peine d’amende, aux associations de droit commun (loi 1901) qui ont une activité en relation avec l’exercice public d’un culte la plupart des contraintes administratives et comptables nouvelles imposées aux associations relevant de la loi de 1905.
L’activité concrète des associations 1901 et la qualification de leur caractère cultuel - ou non -, serait désormais soumise au contrôle de l’administration (un pouvoir d’injonction, sous astreinte, étant reconnu au préfet, pour forcer la mise en conformité des statuts).
Le présent amendement vise d'abord à exclure de ce régime d’obligations renforcées les associations 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un caractère strictement accessoire.
En effet, à défaut d’une telle distinction, les charges pesant sur des associations n'ayant que très marginalement des activités cultuelles en raison de leur caractère confessionnel (par exemple certaines associations caritatives confessionnelles, les scouts confessionnels, les associations de gestion d’établissements privés confessionnels…) risqueraient d’être excessives au regard de l'objet de la loi.
En droit, ces associations très marginalement cultuelles se distinguent d'ailleurs très peu des autres associations 1901, et les soumettre à des contraintes disproportionnées par rapport à ces dernières méconnaîtrait le principe d’égalité et la liberté d’association, constitutionnellement protégées.
En outre, et pour répondre aux inquiétudes des acteurs du monde associatif confessionnel, le présent amendement vise également à caractériser plus précisément les activités cultuelles susceptibles de donner lieu à une injonction préfectorale de mise en conformité des statuts (ainsi qu'à une astreinte et l'application des nouvelles contraintes administratives et comptables). L'amendement consacre ainsi la définition jurisprudentielle désormais bien établie de ces activités, formulée par le Conseil d'Etat (CE, Assemblée, 24 octobre 1997, avis contentieux, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom) et qui les définit exclusivement par référence aux lieux de culte et aux ministres du culte. Les autres activités (enseignement religieux, activités culturelles d’inspiration confessionnelle…) ne relèveraient donc pas de l’exercice public d’un culte, bien qu’elles puissent en être l’accessoire.