Projet de loi Respect des principes de la République
commission des lois
N°COM-377
14 mars 2021
(1ère lecture)
(n° 369 , 448, 450)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures
ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)
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Rédiger ainsi cet article :
Le VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de dotation qui reçoit directement ou indirectement des avantages ou ressources mentionnés au second alinéa du I et au II de l’article 6 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.
II. – Le troisième alinéa est ainsi modifié :
A. – A la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
B. – Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le non-respect des obligations prévues au deuxième alinéa du présent VI est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »
Objet
Le présent amendement tend à rapprocher le régime de contrôle du financement étranger des fonds de dotation sur le régime créé par l'article 12 bis du présent projet de loi, pour les associations dites "de loi 1901", qui prévoit à titre principal la tenue d'un état séparé des comptes distinguant les financements étrangers des autres sources de financement de la structure.
Tel qu’il résulte des délibérations de l’Assemblée nationale, le dispositif du présent article semble disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Particulièrement contraignant, le dispositif applicable aux associations cultuelles se justifie par le caractère spécifique et la sensibilité de celles-ci. Dans ces conditions, l’extension pure et simple des obligations nouvellement créées pour ces associations aux fonds de dotation semble disproportionnée et inefficace.
Le présent amendement procède donc à l'alignement du régime du contrôle des financements étrangers des fonds de dotation sur celui-ci prévu pour les associations de loi 1901. Il permettrait ainsi la pleine information de l'autorité administrative tout en assurant la proportionnalité du dispositif. Les modifications apportées à l'article 9 permettraient d'inclure parmi les motifs de suspension d'un fonds de dotation le non-respect des obligations ainsi créées.