Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-360

13 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 17

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Après l'alinéa 8

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

3° A l'article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés » ;

4° L'article 171-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'audition des époux, ensemble ou séparément, », sont remplacés par les mots : « l'audition commune des époux et le cas échéant d'entretiens individuels » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée », sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont ajoutés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;

L'article 171-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'audition des époux, ensemble ou séparément, », sont remplacés par les mots : « l'audition commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée », sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

c) A la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « audition », sont ajoutés les mots : « et des entretiens individuels » ;

6° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

Objet

Cet amendement vise à apporter une coordination aux dispositions applicables lorsqu'un mariage est célébré à l'étranger par une autorité étrangère ou lorsque lorsqu'un mariage est célébré en France en cas d'impossibilité de se marier pour les Français établis hors de France.

Il s'agit de faire apparaître expressément la possibilité pour l'officier de l'état civil ou l'autorité diplomatique ou consulaire de conduire des entretiens individuels.