Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-320

12 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Après la deuxième occurence du mot : 

public

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut déposer plainte. 

Objet

Amendement de repli. 

Lors de l’examen en commission, un amendement de la rapporteure a permis au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction visée par l’article 4. Lors de l’examen en séance, a été rendu obligatoire le dépôt de plainte par le représentant de l'administration lorsque celui-ci a connaissance des faits visés par le nouveau délit, mais seulement après avoir recueilli le consentement de la victime. 

Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui prévoit seulement une possibilité pour le représentant de l'administration de porter plainte.