Projet de loi Respect des principes de la République
commission des lois
N°COM-19
3 mars 2021
(1ère lecture)
(n° 369 , 448, 450)
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mme Nathalie GOULET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le but de mieux connaître la population française et ainsi assurer une meilleure efficacité des services publics, sont menées tous les cinq ans des enquêtes statistiques sur la base de la confession sur un principe déclaratif et dans le respect de la protection des données.
Objet
La question des statistiques " ethniques" ou "confessionnelles" a été largement débattue et fait face à de nombreux préjugés qui rendent impossible une approche sereine de la question. Pourtant, de telles enquêtes sont légalement possibles et même nécessaires.
Une étude minutieuse est portée sur ce sujet aux pages 28 à 32 du rapport d’information des sénateurs Reichardt et Goulet sur l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et de ses lieux de culte, adopté à l’unanimité de ses membres : http://www.senat.fr/rap/r15-757/r15-7571.pdf
Cette mesure a également été adoptée par la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, sans pour autant figurer dans le rapport :http://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf
La liberté d’opinion comprend la liberté religieuse, principe garanti par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Cette liberté n’empêche cependant pas une étude reposant sur un système déclaratif, reposant sur un libre rattachement d’un culte, incluant la possibilité pour la personne interrogée de ne pas choisir de culte.
Alors que la place de tel ou tel culte fait débat il est important de rappeler que des études sont possibles .
La méthodologie appliquée par l’INSEE pour la remarquable enquête « Trajectoires et origines » dite TeO portant sur la diversité de la population en France , comporte des questions relatives à la religion.
Le secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé qu’aucun obstacle juridique n’existait à la réalisation de recensements ou d’enquêtes recueillant l’appartenance religieuse des personnes interrogées.
Le recueil des données dites sensibles, parmi lesquelles figurent celles « qui font apparaître, directement ou indirectement, [...] les opinions [...] religieuses [...] » est autorisé en France mais strictement encadré. Certes, l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose un principe d’interdiction de collecte et de traitement de ces données. Sa méconnaissance est d’ailleurs punie par l’article 226-19 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Néanmoins, cette interdiction de principe connaît plusieurs dérogations qui permettent le recueil de données sur l’appartenance religieuses des individus.
La première permet le recueil de telles données avec le consentement explicite de l’intéressé (article 8-II, 1°), ce qui signifie un accord explicite et écrit.
Une autre dérogation existe lorsque le traitement de données assure l’anonymat à la source des données collectées (article 8-III). Cette anonymisation peut être assurée à la source - par la destruction à un bref délai, soit en quelques secondes, des données permettant d’identifier la personne – ainsi que vis-à-vis de résurgences possibles. Il y a résurgence lorsque le croisement a posteriori de données permet l’identification, même indirecte, de la personne.
Enfin, il est également possible de déroger à cette interdiction si l’intérêt public (article 8-IV) le justifie et après autorisation de la Cnil. Au regard de la sensibilité de telles demandes, « ces demandes d’autorisations sont systématiquement examinées en séance plénière [de la Cnil] et font toujours l’objet d’un débat » selon les indications de son secrétaire général. C’est dans ce cadre que la Cnil a, par exemple, autorisé l’enquête TeO, menée entre septembre 2008 et février 2009 par les enquêteurs de l’Insee et comportant des questions relatives à la religion.
S’il a la capacité juridique de mener des enquêtes statistiques portant sur la pratique religieuse, l’État n’a cependant pas renoué avec les recensements religieux ,dans les conditions de sécurité et d'anonymat précitées .
Tel est l'objet du présent amendement