Projet de loi Respect des principes de la République
commission des lois
N°COM-185
12 mars 2021
(1ère lecture)
(n° 369 , 448, 450)
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)
Après l'article 1er quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'observatoire national de la laïcité assure un rôle de conseil et de proposition auprès du Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics, ainsi que dans tous les organismes de droit public ou de droit privé à laquelle la loi, le règlement ou le contrat confie une mission de service public.
Il veille à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de l'ensemble des lois et règlements qui participent à la mise en œuvre du principe de laïcité.
Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe. Il peut émettre un avis sur tout sujet entrant dans le champ de ses attributions.
Il est consulté par le Premier ministre sur les projets de textes législatifs ou réglementaires.
Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. A ce titre, il peut saisir le Premier ministre de toute demande d'information tendant à la réalisation d'études ou de recherches dans le domaine de la laïcité.
L'observatoire exerce sa mission en toute indépendance. Il ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.
II. - L'observatoire est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout référent aux principes de la République qui le saisit.
III. - L'observatoire est composé :
- de deux députés, une femme et un homme, et de deux sénateurs, une femme et un homme, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- de deux représentants, une femme et un homme, de l'Association des maires de France ;
- de deux représentants, une femme et un homme, du Conseil économique, social et environnemental ;
- quatre représentants, deux femmes et deux hommes, du Conseil commun de la fonction publique, dont deux au titre des organisations syndicales, et deux au titre des employeurs ;
- de quatre représentants, deux femmes et deux hommes, des principales organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits humains, des droits des étrangers, des droits des femmes, sur proposition de celles-ci ;
- De dix personnalités qualifiées, cinq femmes et cinq hommes, désignées en raison de leur compétence et de leur expérience reconnue dans le domaine du droit et de la défense et la promotion des principes de la République et de la laïcité ;
- De sept représentants du gouvernement : le secrétaire général du ministère de l'intérieur, le secrétaire général du ministère de la justice, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de l'offre de soins, le directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère de l'outre-mer, le conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères.
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.
IV. - Le Président est nommé par décret en Conseil des ministres.
Un rapporteur général est nommé par arrêté du Premier ministre. Il propose un programme de travail et assure la coordination des travaux de l'observatoire. Il assure le secrétariat des séances.
V. - L'observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport d'activités qui est rendu public.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et République entend consacrer dans la loi l'Observatoire de la laïcité, renommé « Observatoire national de la laïcité », moyennant quelques modifications avec les règles qui régissent actuellement son régime, ses missions et sa composition.
Si l'Observatoire demeure une commission consultative placée auprès du gouvernement, son indépendance est inscrite dans la loi, ce qui signifie que dans le cadre de son rôle de conseil et de proposition il ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.
S'agissant de ses attributions, il est spécifiquement mentionné qu'il a pour mission de veiller à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de l'ensemble des lois et règlements qui participent à la mise en œuvre du principe de laïcité. Par ailleurs, son périmètre ne se limite plus aux seuls services publics mais, conformément au projet de loi, à tous les organismes publics ou privés qui concourent à une mission de service public.
Concernant sa composition, nous proposons que siègent désormais au sein de l'Observatoire :
- des représentants de l'Association des maires de France ;
- des représentants du Conseil économique, social et environnemental,
- des représentants du Conseil commun de la fonction publique, organisations syndicales et employeurs,
- des représentants d'organismes reconnues œuvrant en faveur des droits de l'Homme, des droits des étrangers, et des droits des femmes.