Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-158 rect. quinquies

16 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme BILLON, MM. BONNEAU et Loïc HERVÉ, Mmes HERZOG, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 25 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L.552-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un élève n'est pas apte à ces activités physiques et sportives, le certificat médical constatant cette inaptitude est délivré exclusivement par le médecin scolaire. L'élève déclaré inapte à ces activités physiques et sportives est tenu d'assister, sans y participer, à l'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Objet

Aujourd'hui, trop souvent, la délivrance des certificats médicaux visant échapper aux enseignements d'éducation physique et sportive s'apparente à des certificats de complaisance, négociés entre la famille et le médecin traitant.

Le présent amendement vise à ce que le certificat médical constatant l'inaptitude d'un élève à participer aux activités physiques et sportives scolaires devra être réalisé exclusivement par le médecin scolaire.

L'amendement prévoit en outre que l'élève inapte à participer aux activités physiques et sportives est tenu d'assister au cours d'éducation physique et sportive.