Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-112 rect.

16 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GRAND, Mmes NOËL et JOSEPH, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, M. BURGOA, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, BONHOMME, COURTIAL, CALVET et CHARON, Mme PLUCHET, MM. MILON et BOULOUX, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. FAVREAU et REICHARDT, Mmes DEROCHE et VENTALON, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. SEGOUIN, POINTEREAU, SAUTAREL et SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAURY et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 711-6 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et de droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Le statut de réfugié peut également être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales pour apologie du terrorisme, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Objet

L’article L 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le statut de réfugié est refusé ou qu’il est mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme.

Cet amendement propose de rajouter que ce sera également le cas lorsqu’elle aura été condamnée pour apologie des actes de terrorisme.