Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale

commission des affaires économiques

N°COM-89 rect. bis

21 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 326 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. BAZIN, KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 12

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I.- Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-33. – I. – En vue de présenter au public dans des établissements itinérants des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire, il est interdit de :

1° Les détenir ;

2° Les transporter ;

3° Les commercialiser ;

4° Les acquérir ;

5° Les faire se reproduire.

II.- Supprimer les alinéas 6 et 7.

III- Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’écriture des dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement et à supprimer les redondances.

Il supprime également une incohérence : dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’interdiction de la commercialisation et de transport entrerait en vigueur à la fois à promulgation de la présente loi et cinq ans après.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.