Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale
commission des affaires économiques
N°COM-64 rect. bis
21 septembre 2021
(1ère lecture)
(n° 326 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 241-4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232-18-4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241-2 et les entrainements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entrainements sont habituellement gardés.
« Pour l’application du premier alinéa, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241-2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 241-3 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232-18-9. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter, sur le modèle de l’article 6, l’arsenal à la disposition des autorités publiques pour suivre les interventions et administrations effectuées sur les équidés et pouvoir établir, le cas échéant, des cas de dopage ou de maltraitance.
Les actes de maltraitance animale peuvent s’exercer afin d’améliorer la performance sportive des équidés qui concourent aux compétitions d’équitation. Le dopage animal se pratique à travers plusieurs produits dopants (administration de substances interdites ou de substances inappropriées, comme des médicaments pour la santé humaine) mais aussi des méthodes prohibées, comme la névrectomie chimique ou anatomique. En « diminuant » la douleur ressentie, l’équidé est ainsi censé être plus manœuvrable et plus endurant.
L’objectif de ces techniques étant d’augmenter les chances de gain, elles font fi de la santé et du bien-être des équidés.
En outre, l’administration de produits dopants étant dissimulée, lorsque ces chevaux se retrouvent dans le circuit de la boucherie, le risque de présence de substances dopantes en quantité supérieures aux LMR (limite maximale de résidus), et donc nocives pour la santé humaine, est réel.
Outre la qualification pénale de ces faits, ils sont susceptibles d’être poursuivis comme des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage par l’Agence française de lutte contre le dopage. Ces sanctions permettent d’écarter des compétitions des animaux dopés et de réprimer le comportement de leurs propriétaires ou gardiens.
Ces procédures se heurtent traditionnellement à la difficulté d’établir la preuve des faits commis. Les informations rendues obligatoires à l’article 6 de la présente proposition de loi sur le livret d’identification des équidés constituent une première voie d’amélioration. Toutefois, cette obligation risque de ne pas être respectée par ceux qui souhaitent sciemment dissimuler ces interventions.
L’Agence français de lutte contre le dopage dispose de pouvoirs d’enquête permettant, dans le respect des libertés publiques et éventuellement sous le contrôle du juge, de déceler ces actes de dopage et de maltraitance animale. En l’état, ces prérogatives étendues au dopage animal par l’article L. 241-4 du code du sport sont cependant incomplètes car, transposées du dopage humain, elles ne prennent pas en compte les spécificités du dopage animal.
Dans cet esprit, il est prévu que :
- les pouvoirs de visites de locaux par les enquêteurs de l’Agence française s’effectuent dans les enceintes sportives (comme le dopage humain) mais aussi dans les lieux de garde des animaux, comme les écuries ou boxs pour chevaux ;
- les enquêteurs puissent recourir au « coup d’achat » qui permet de s’assurer qu’une personne se livre bien à la cession de méthodes ou produits dopants.
Ces précisions sont la condition pour pouvoir confondre efficacement les personnes, quel que soit leur statut à l’égard de l’animal, qui améliorent la performance sportive en recourant à des actes vétérinaires traumatisants pour l’animal dopé.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.