Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale

commission des affaires économiques

N°COM-101 rect. ter

21 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 326 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, VENTALON, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT, M. GENET, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SAURY


ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - 1° Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d'animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 ;

« 2° L'expédition d'animaux non domestiques via des systèmes d'envoi de colis postaux est interdite ;

« 3° La mention « satisfait ou remboursé » ou dérivé est interdite lorsqu'il s'agit d'espèces non domestiques. » 

Objet

Sur certains sites internet spécialisés ou de vente en ligne, des animaux non domestiques tels que les reptiles peuvent être achetés par des internautes et expédiés comme des objets via le service postal ou d'autres systèmes d'envoi de colis. Certains sites en ligne proposent même « satisfait ou rembourser ». Cela peut poser des problèmes liés au bien-être de ces animaux, des problèmes sanitaires ou liés à la réglementation en vigueur (les autorisations préfectorales et certificats de capacité).

L'animal n'est pas un bien comme les autres et sa cession doit être adaptée en conséquence. Cet amendement doit permettre de lutter contre l'achat compulsif d'animaux de compagnie sur les sites internet, qui ne permet pas de sensibiliser les acquéreurs aux besoins spécifiques de leurs futurs compagnons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.