Projet de loi Bioéthique
Commission spéciale sur la bioéthique
N°COM-6
20 décembre 2019
(1ère lecture)
(n° 63 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN, ASSASSI
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 4
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I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’article 316 s’applique, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) À la première phrase du premier alinéa de l'article 311-21, les mots : « du père, soit le nom de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un parent, soit le nom de l’autre parent » ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :
II. Art. 342-11. – L’article 311-21 est applicable aux couples de femmes. » IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
V. – En conséquence, à l’alinéa 25, ajouter le mention :
JJ. Art. 342-12. – ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« homme »,
insérer les mots :
« ou la femme ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« paternité », insérer les mots :
« ou maternité ».
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 les quatre alinéas suivants :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les parents exercent... (le reste sans changement). » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. ». »
Objet
Cet amendement vise à généraliser le droit commun pour l’établissement de la filiation, en conséquence de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation. Créer un régime différent pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels laisse perdurer une différence qui n’a pas lieu d’être si l’on souhaite s’acheminer vers un régime qui consacre l’égalité entre les couples.
Ainsi, nous ne pouvons laisser subsister pour les couples de lesbiennes un régime différent, avec des démarches différentes et notamment la reconnaissance conjointe anticipée. En cas de contestation de la filiation ainsi établie, les couples lesbiens seront, comme c’est aujourd’hui le cas pour les couples composés d’un homme et d’une femme, protégés devant la loi.