Projet de loi Bioéthique
Commission spéciale sur la bioéthique
N°COM-200
2 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 63 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. HENNO, rapporteur
ARTICLE 17
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Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. - Le second alinéa de l'article 2151-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La création d'embryons chimériques est interdite lorsqu'elle résulte :
« - de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces ;
« - de la modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines.
« La modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d'origine humaine est subordonnée au respect des dispositions du II de l'article L. 2151-7. »
Objet
Seule est aujourd'hui possible la création d'embryons chimériques résultant de l'insertion de cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines dans un embryon animal, dès lors que les cellules iPS ne font pas encore l'objet d'un cadre juridique spécifique. Il convient de ne pas aller plus loin et de maintenir l'interdiction de création d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.
Par ailleurs, il convient également d'encadrer la création d'embryons chimériques résultant de de l'insertion de cellules iPS humaines dans un embryon animal en renvoyant aux dispositions introduites par un amendement de Mme Imbert au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique créé par l'article 15 du projet de loi. Il s'agit de préciser que l'insertion de cellules iPS d'origine humaine dans un embryon animal ne saurait être possible que si elle ne respecte deux conditions fondamentales : l'interdiction de parturition (mise-bas) en cas de transfert de l'embryon chez la femelle et l'interdiction de dépasser une certaine proportion de cellules d'origine humaine dans l'embryon animal.