Projet de loi Sites naturels et culturels patrimoniaux

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-7

7 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , répondant aux principes du développement durable. »

Objet

Après avis des communes intéressées, chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits à ce plan départemental s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

En vertu de leur pouvoir de police, les maires peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Afin de garantir un accès à la nature protecteur, il est proposé de préciser que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit répondre aux principes du développement durable.