Projet de loi Sites naturels et culturels patrimoniaux

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1

7 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sollicite l’avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. À défaut d'avis dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable. »

II. – L’article L. 341-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sollicite l’avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. À défaut d'avis dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable. »

Objet

Le code de l’environnement prévoit l’inventaire et le classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général.

Leur inscription sur la liste départementale et leur classement entraînent un grand nombre de nouvelles obligations dans les communes concernées et leur donne une plus grande visibilité qui accroit donc leur fréquentation.

L’inscription et le classement sont soumis à une enquête publique selon les modalités spécifiques à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Afin d’enrichir cette enquête publique, il est proposé que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sollicite spécifiquement et obligatoirement l’avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.