Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-633
4 mars 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. MANDELLI, rapporteur
ARTICLE 25
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A. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;
2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Au début, est créée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz » qui comprend les articles L. 446-1 et L. 446-1-1 tels qu'ils résultent des b et c du présent 2° ;
b) À l’article L. 446-1, les mots : « prévue au » sont remplacés par les mots : « prévue à la section 2 du » ;
c) Après l’article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-1-1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
« 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
« 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
« 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz.
d) Avant l’article L. 446-2, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat » qui comprend les articles L. 446-2 à L. 446-5 et l'article L. 446-6 tel qu'il résulte du e du présent 2° ;
e) Sont ajoutés un article L. 446-6 et une section 3 ainsi rédigés :
« Art. L. 446-6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-2 ou de l’article L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
« Section 3
« Le complément de rémunération
« Art. L. 446-7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :
« 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;
« 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.
« Art. L. 446-8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7.
« Art. L. 446-9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446-13 ;
« 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;
« 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
« Art. L. 446-10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.
« Art. L. 446-11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
« Art. L. 446-12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu’à compter de leur signature.
« Art. L. 446-13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 446-14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.
« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II du présent article sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.
« Art. L. 446-15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l'énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446-8, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.
« III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
« 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;
« 2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
« 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;
« 4° L’efficacité énergétique ;
« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;
« 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;
« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d’injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
« Art. L. 446-16. – Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.
« Art. L. 446-17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
B. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi les grands principes du mécanisme de soutien aux installations de production de biogaz non injecté dans les réseaux.
Ce soutien permettra d'exploiter de nouveaux gisements de biogaz qui ne peuvent l'être aujourd'hui faute de disponibilité d'un réseau de gaz à proximité, alors que l'essentiel de la biomasse mobilisable se situe dans des communes qui ne sont pas desservies par un réseau de gaz naturel.
Les modalités retenues par le présent amendement s'inspirent du droit en vigueur pour le soutien à l'électricité renouvelable par complément de rémunération et mettent en œuvre les orientations envisagées par le Gouvernement dans l'étude d'impact, soit un soutien par des contrats de gré à gré ou par un système d'appels d'offres.
En conditionnant le soutien à la vente du biogaz sur le marché, le mécanisme du complément de rémunération permettra d'adapter les capacités de production à la demande locale.
Dans un premier temps, et pour tenir compte à la fois du faible degré de maturité de la filière et de la grande hétérogénéité des coûts d'un projet à l'autre, ce soutien sera attribué dans le cadre de contrats de gré à gré conclus à l'issue d'appels à projets. De tels contrats permettront à la fois d'assurer un soutien au meilleur coût pour les finances publiques, d'adapter le niveau de soutien à chaque projet, de sécuriser les producteurs en ajustant a posteriori leur rémunération aux coûts effectivement constatés et de disposer d'un ensemble de données techniques, économiques et environnementales avant de généraliser, le cas échéant, le soutien par appels d'offres.
Dans un second temps, en fonction du retour d'expérience des appels à projets et si des conditions concurrentielles satisfaisantes sont réunies (nombre de candidats potentiels suffisant, bonne connaissance des coûts et des conditions de fonctionnement par les candidats), des appels d'offres, dont les critères de sélection sont largement repris du dispositif équivalent pour le biogaz injecté, pourront être organisés.
La mise en place d'un « guichet ouvert », où la puissance publique ne peut pas contrôler les volumes et donc les coûts pour la collectivité, n'apparaît en revanche pas pertinente :
- d'une part, parce que l'état des connaissances des coûts de cette filière émergente par les pouvoirs publics comme par les porteurs de projets ne permettrait pas de définir le juste niveau de soutien en guichet ouvert, conduisant, s'il est trop élevé, à un effet d'aubaine financé par l'argent public ou, s'il est trop faible, à une incitation insuffisante à la réalisation des projets ;
- d'autre part, et même si les niveaux de coûts étaient à l'avenir bien documentés, parce que la très grande variété des situations, et donc des coûts des projets, ne pourrait être appréhendée par un niveau de soutien uniforme attribué en guichet ouvert.
Un dispositif de contrôle des installations, analogue à celui en vigueur pour les installations d'électricité renouvelable, est aussi prévu pour s'assurer du respect de la réglementation.
Enfin, le recours à une législation directe plutôt qu'à une ordonnance apparaît justifié au vu de l'importance des enjeux économiques, budgétaires et environnementaux et de la faculté pour le législateur de fixer les grands principes de ce soutien, dont les contours pourront être affinés, au besoin, en cours d'examen parlementaire et seront en tous les cas complétés par voie réglementaire. Elle permettra aussi, en supprimant le délai d'habilitation de douze mois, de soutenir plus rapidement les premiers projets.