Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-602

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et devront avoir été mises en œuvre au plus tard dix ans à compter de la promulgation de la présente loi n°... du... d'orientation des mobilités. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des piétons en améliorant la visibilité sur les passages piétons. Pour cela, il prévoit l’interdiction d’aménager des emplacements de stationnement cinq mètre en amont des passages piétons, à l’exception des emplacements de stationnement pour les vélos et pour les engins de déplacement personnel (trottinettes, gyropodes, etc.).

Cette interdiction devra être prise en compte par les collectivités lors de leurs travaux d’aménagement ou de réfection des chaussées, ou au plus tard dix ans à compter de la promulgation de la loi.