Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-599 rect.
5 mars 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. MANDELLI, rapporteur
ARTICLE 18
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I. – Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1231-17. – I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.
« II.- L’autorisation d’exploiter mentionnée au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :
« 1° Le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs, ainsi que les conditions de déploiement de ces véhicules ou engins ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
« 4° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;
« 5° L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité ;
« 6° Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin.
« La durée de l’autorisation d’exploiter et les conditions de sa délivrance sont définies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I.
III.- Alinéa 7
Remplacer les mots :
de ces prescriptions
par les mots :
des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter
Objet
Cet amendement vise à renforcer la régulation des opérateurs mettant à disposition des utilisateurs des engins ou véhicules accessibles en libre-service, sans station d’attache (free-floating).
L’article 18 prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité de soumettre ces services à des prescriptions particulières. Ce faisant, tout opérateur serait libre de développer ses activités et de mettre à disposition des véhicules ou engins sur la voie publique, charge à la collectivité de contrôler, a posteriori, qu’il respecte bien les prescriptions qu’elle a définies.
Or le développement rapide des services de free-floating et les difficultés qu’ils peuvent poser en termes de circulation, de sécurité et de tranquillité publique, rendent nécessaire la mise en place d’une régulation plus forte.
Par ailleurs, davantage que les autorités organisatrices, ce sont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de police de la circulation et du stationnement qui sont à même de prendre des mesures pour s’assurer que les véhicules et engins de free-floating respectent bien les règles de circulation édictées, et pour percevoir des redevances d’occupation du domaine public sur ces véhicules et engins.
Le présent amendement prévoit par conséquent de donner aux communes et aux EPCI compétents la possibilité de mettre en place, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, un régime d’autorisation préalable afin de s’assurer du respect, par l’opérateur, de certaines prescriptions. Ces prescriptions pourront exclusivement porter sur :
- le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins mis à disposition ;
- les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect des règles de circulation et de stationnement ;
- les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins hors d’usage ;
- le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins ;
- l’interdiction partielle ou totale de publicité sur les véhicules et engins ;
- le montant de la redevance d’occupation du domaine public due par l’opérateur.
NB :La présente rectification porte sur l'autorité compétente pour mettre en place des mesures de régulation des opérateurs de free floating.