Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-5
14 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme BORIES
ARTICLE 9
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Insérer après l’alinéa 11, l’alinéa suivant :
7°) Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L.111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit des consommateurs est renforcé afin de s'assurer qu'ils disposent des informations nécessaires à la prise de décision avant l'achat :ce sont les informations précontractuelles définies à l'article L.111-1 du code de la consommation.
Dès lors, avant de conclure un contrat de transport, un consommateur doit pouvoir prendre connaissance des informations lui permettant de s’engager en disposant des conditions propres à chaque offre de transport.
Seule une information complète sur les conditions propres à chaque offre de transport permet à l’utilisateur de comparer de manière effective, voire de combiner, l’ensemble des offres proposées par les opérateurs de transport.
Toutefois, rien n'oblige aujourd'hui les transporteurs à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs, encore moins d'une manière structurée et automatisée. Pourtant transporteurs et distributeurs ont la même obligation d'information précontractuelle à l’égard du consommateur.
Il s'agit de combler ce vide afin de s'assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Enfin il s’agit d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.