Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-433
21 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
M. DANTEC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.2151-3 du code des transports, est ajouté un article additionnel ainsi rédigé:
«Art. L. 2151-5.- Les cars affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations.»
Objet
L’amendement proposé ici vise à accompagner le plan vélo ambitieux que la France vient d’adopter en faveur d’un triplement des déplacements vélo, en les faisant passer de 3 % à 9 % des trajets d’ici à 2024. L’enjeu d’une augmentation de la part modale du vélo en milieu non-urbain est donc très fort pour en faire un véritable maillon de multimodalité.
Cependant, l’absence de stationnements sécurisés hors agglomération et la nécessité de disposer d’un vélo au départ et à l’arrivée d’un trajet intermodal sont des freins à son développement. Aussi, il est proposé dans le présent amendement de généraliser une pratique déjà courante dans plusieurs départements et régions de France, et dans la plupart des pays voisins : les cars sur les lignes régulières ou saisonnières, hors services urbains, sont équipés d’un système homologué de chargement de 5 vélos non démontés, afin de faciliter les intermodalités.