Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-336 rect.

4 mars 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4

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Alinéa 13,

Après cet alinéa, insérer plusieurs nouveaux alinéas ainsi rédigés

Il est inséré dans le code des transport un nouvel article L. 1231-3 ainsi rédigé :

« I –  La région élabore à l’échelle du bassin de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité ainsi que les syndicats mixtes de transport visés au L. 1231-10 du code des transports et les départements présents sur ce bassin, un contrat opérationnel de mobilité.

Lorsqu’il existe un syndicat mixte de transport visé au L. 1231-10 du code des transports qui couvre l’intégralité du bassin de mobilité, celui-ci élabore ce contrat avec la région et les mêmes partenaires, selon les mêmes modalités.

Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire. Le contrat opérationnel de mobilité fixe les modalités de coordination des réseaux et de continuité des services de mobilité en particulier aux différents points de connexion entre les autorités organisatrices de la mobilité visées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3.

Le contrat intègre au minimum les points suivants :

1° La qualité de service et gestion des situations dégradées pour assurer au quotidien la continuité du service rendu ;

2° la coordination des différentes formes de mobilité, avec un égard particulier sur les points tenant aux parcours des personnes à mobilité réduite, aux plans de l’offre de service, à la tarification, aux données, à la billettique, à l’information et à l’accueil du public ;

3° la création, l’aménagement, le niveau de service, la qualité d’accueil et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux ou des aires de mobilité en milieu rural, dont le système de rabattement et de diffusion adapté.

Le contrat précise les résultats attendus et les indicateurs de suivi.

Il précise le cas échéant les procédures communes, les modalités de collaboration et les outils partagés. Un bilan est effectué chaque année.

Le contrat est révisé tous les trois ans.

II - Les autorités signataires du contrat rendent compte conjointement, chaque année, sur le bassin de mobilité, des améliorations apportées en matière de qualité et continuité du service rendu au quotidien. Le compte-rendu prend la forme au moins d’une conférence publique, ouverte au minimum aux citoyens, aux associations représentant les usagers, aux principaux employeurs et générateurs de déplacements. Les opérateurs privés de solutions de mobilité sont invités.

III. Les dispositions introduites aux I et II du présent article entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

L’avant-projet de loi d’orientation des mobilités avait prévu la création de contrats opérationnels de mobilité afin de renforcer la coordination et la coopération entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité et d’assurer la cohérence de tous les services de mobilité en direction de l’usager. Les auteurs de l’amendement souhaitent réintégrer ces contrats opérationnels de mobilité qui ne figurent plus dans l’actuel projet de loi soumis pour examen au Parlement. De tels contrats qui s’appliqueront à chaque bassin de mobilité et qui devront associer toutes les parties prenantes, y compris les départements au titre de leur compétence en matière de voirie et les syndicats mixtes de type loi SRU lorsqu’ils existent, sont essentiels pour favoriser un dialogue constructif entre les différentes AOM.

Ils auront notamment pour objectif de fixer les modalités de coordination des services organisés par les différentes AOM du bassin de mobilité, et d’assurer la continuité des services de mobilité, notamment au niveau des gares ferroviaires, routières, et des pôles d’échanges multimodaux. Ils sont évalués après 3 ans et, si les résultats de cette évaluation l’exigent, sont révisés à cette occasion.