Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-323
21 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré un article L. 2151-4 au code des transports : « Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-deFrance et de Corse, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
Objet
Dans le prolongement de la proposition de règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, adoptée le 15 novembre dernier au Parlement européen, cet amendement prévoit que les trains neufs et rénovés disposent de 8 places vélos. Cette mesure ambitieuse s'inscrit pleinement dans les objectifs recherchés par le présent projet de loi de soutenir l'intermodalité train-vélo comme une véritable solution de mobilité, aussi bien pour les déplacements pendulaires, que pour les loisirs ou le tourisme, en milieu rural ou urbain.