Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-300

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 40

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9

substituer aux mots « tout conducteur », les mots « toute personne »

 

En conséquence, Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa:

 « II. - Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle responsable pécuniairement de l’infraction visée à l’article R. 421-9 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.

 

Objet

L’article L. 121-2 du Code de la route prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Il y est prévu que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement desdites infractions, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Il convient donc d’ajuster la rédaction de l’article L. 419-1 en conséquence.