Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-294

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER

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Alinéa 32

Après l’alinéa 32, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement, saisi par une région, une métropole ou toute AOM sur une aire urbaine de plus de 250 000 habitants, conformément au IV du présent article, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 18 mais à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :

 

1° La création d’un établissement public local associant, à titre obligatoire, les autorités organisatrices de la mobilité dont la compétence s’exerce sur une partie de l’aire urbaine de plus de 250 000 habitants, doté d’une mission d’autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L. 3111-7 du code des transports, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de ce syndicat peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu’autorités organisatrices ;

 

2° La définition du périmètre d’intervention de cet établissement ;

3° La substitution de cet établissement aux AOM listées au 1er aliéna

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

 

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé en vertu du I peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

 

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public prévue en vertu du I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles les plans de déplacements urbains déjà approuvés et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

 

III. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

 

 

IV – Les modalités de saisine seront prévues par décret.

Objet

Elle doit permettre d’offrir aux Français un véritable service plus efficace et plus accessible, une mobilité du «porte-à-porte» c’est-à-dire une meilleure intermodalité. L’enjeu est «la vie (plus) simple» : franchir la voie rapide qui sépare la gare des arrêts de bus, passer de sa voiture ou de son vélo au TER (à l’heure), ne pas être confronté à des titres de transport, des tarifs et des interlocuteurs multiples pour le car, le tram, le train, etc. En bref, éviter un parcours du combattant pour l’usager.

 

Pour cela, il faut aménager une meilleure organisation des services de transports. Régions, départements, métropoles et agglomérations doivent se réunir localement pour ne former plus qu’une seule et unique autorité organisatrice des mobilités, sur le modèle des transports en Ile-de-France, ou sur le modèle de l’article 3 du Projet de loi qui concerne le SYTRAL de la région lyonnaise, avec une révision des modes de financement. Ce qui a été possible à Paris il y a près de trente ans, la loi doit également le permettre dans toutes les aires urbaines de plus de 250 000 habitants. Tel est l’objet de l’amendement.