Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-285
21 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme VULLIEN
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
L'aliéna 50 est ainsi modifié :
« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi
que les associations de personnes ayant un handicap telles que définies dans la directive européenne sur l’accessibilité aux produits et services, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les
associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
Objet
La référence aux « personnes handicapées ou à mobilité réduite » nécessite d’être revue au regard de la diversité des situations. En effet, cette définition extrêmement large mélange des « personnes handicapées ou en situation de handicap » et des personnes ayant des difficultés temporaires pour se mouvoir ou se déplacer. Ainsi, en France, 40 % de la population est confrontée à une situation de handicap de façon temporaire ou permanente.
Il est nécessaire de se centrer sur les personnes en situation de handicap, au regard de la définition de la Convention des Nations Unies , reprise par la future directive sur l’accessibilité des biens et des services, adoptée en trilogue et en attente de publication au JOUE, soit : « les personnes souffrant de déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles persistantes qui, en interaction avec divers obstacles, peuvent entraver leur participation pleine et effective à la société sur un pied d'égalité avec les autres ».
De plus, il n’existe pas d’associations spécifiques, qui représentent les personnes gênées de manière temporaire dans leurs déplacements, comme les voyageurs avec valise ou les personnes accompagnées d’enfants en bas âge.