Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-243
21 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
Mme VULLIEN
ARTICLE 4
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Les alinéas 3 à 12 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Chapitre V – Coordination des actions en matière de mobilité
« Art. L. 1215‐1. ‐ I. – Dans le respect des orientations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires visé à l’article L. 4251‐1 du code général des collectivités territoriales, la région élabore, à l’échelle de chaque bassin de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport visés au L. 1231‐10 du code des transports et les départements présents sur ce bassin, un contrat opérationnel de mobilité. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, notamment les gestionnaires de gares concernés.
« Le contrat opérationnel de mobilité fixe les modalités de coordination des autorités organisatrices de la mobilité visées aux articles L. 1231‐1 et L. 1231‐3 et des gestionnaires de réseaux de transport, et la continuité des services de mobilité, notamment aux différents pôles d’échanges multimodaux visés aux articles L. 1231‐1 et L. 1231‐3.
« Il intègre au moins les points suivants :
« 1° Les modalités de coordination des différentes formes de mobilité et l’intermodalité, sur les plans de l’offre, des horaires, de la tarification, de l’information et de l’accueil du public, avec un point d’attention pour le parcours des personnes à mobilité réduite ;
« 2° La création, l’aménagement, le niveau de service, la qualité d’accueil et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux, des aires de covoiturage et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de rabattement et de diffusion associé à ces pôles ;
« 3° La qualité de service et la gestion des situations dégradées pour assurer au quotidien la continuité du service rendu.
« Le cas échéant, le contrat peut intégrer des conventions entre plusieurs partenaires, par lesquelles les parties s’engagent à contribuer au financement de l’amélioration de la desserte de leurs territoires respectifs, afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte.
« Le contrat précise les résultats attendus et les indicateurs de suivi.
« Il précise, le cas échéant les procédures communes, les modalités de collaboration, les outils partagés et, le cas échéant, les délégations de services visés au premier alinéa de l’article L. 1231‐5 du code des transports.
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans, et, le cas échéant, est révisé.
«II. ‐ Les dispositions introduites au I du présent article entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Afin de renforcer la coopération entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité et d’assurer la cohérence de tous les services de mobilité en direction de l’usager, le présent amendement crée des contrats opérationnels de mobilité.
Ces contrats, qui s’appliquent à chaque bassin de mobilité, devront associer toutes les parties prenantes, y compris les départements au titre de leur compétence en matière de voirie et les syndicats mixtes de type loi SRU lorsqu’ils existent.
Ils auront notamment pour objectif de fixer les modalités de coordination des services organisés par les différentes AOM du bassin de mobilité, et d’assurer la continuité des services de mobilité, notamment au niveau des gares ferroviaires, routières, et des pôles d’échanges multimodaux.
Ils sont élaborés pour une durée de 6 ans, sont évalués après 3 ans et, si les résultats de cette évaluation l’exigent, sont révisés à cette occasion.