Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-200
21 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
M. LONGEOT
ARTICLE 9
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Rédiger ainsi l'alinéa 17
« Art. L. 1115-3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 de ce règlement. Ainsi, toute compensation financière, suite à la mise en accessibilité des données, est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données susvisées. »
Objet
Dans le cadre des accords de licence, la disposition du projet de loi qui prévoit une compensation financière demandée à l’utilisateur lorsque le volume de données transmises excède un seuil défini en Conseil d’Etat, ne présente pas une sécurité juridique satisfaisante pour les producteurs de données. En effet la notion de seuil déterminé en fonction d’un volume de données à partir duquel le coût serait significatif et entrainerait une compensation financière, ne saurait respecter l’esprit du règlement européen de mise en place d’une compensation financière « raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données ». Cette notion ne permet pas aux producteurs de se prémunir du phénomène d’utilisateurs qui se cantonneraient à rester sous le seuil défini, via plusieurs requêtes distinctes, afin de ne pas rentrer dans le cadre de la compensation financière.
Le règlement européen est suffisamment clair et précis, et offre plus de flexibilité que le présent projet de loi.