Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-189 rect. bis
5 mars 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
Mme VULLIEN
DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIERE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES
Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la section XIII quinquiesdu chapitre premier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un article 1609 nonies F ainsi rédigé :
« Art. 1609 noniesF. - I. ―L’État et les autorités organisatrices de la mobilité peuvent instituer une taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la mise en place d'infrastructures de transport qu’ils ont réalisées. La décision institutive fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe qui intervient dès l’annonce officielle de la réalisation de l’infrastructure.
« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice de la mobilité.
« II. ―La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l'article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de vingt kilomètres d'une station de transport collectif interurbain ou de 500 mètres d’une station de transport collectif urbain, créée ou desservie à l'occasion de la réalisation de l’infrastructure. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l'autorité qui l'institue.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
« 5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
« 6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
« 7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6° ;
« 8° Les terrains et bâtiments qui, avant la création ou la desserte de la station de transports collectifs résultant de l’infrastructure réalisée, étaient déjà situés, selon le cas, à moins de vingt kilomètres d'une station de transport collectif interurbain de même nature ou à moins de 500 mètres d’une station de transport collectif urbain de même nature.
« III. ―La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.
« IV. ―La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe est de 10 %. L’autorité qui l’institue peut prévoir un taux réduit pour les terrains et bâtiments qui, avant la création ou la desserte de la station de transports collectifs résultant de l’infrastructure réalisée, étaient déjà situés, selon le cas, à moins de vingt kilomètres d'une station de transport collectif interurbain d’une nature différente ou à moins de 500 mètres d’une station de transport collectif urbain d’une nature différente. Elle peut également prévoir un taux dégressif, le cas échéant applicable au taux réduit précité, en fonction de la distance séparant le terrain ou le bâtiment de la station de transports collectifs résultant de l’infrastructure réalisée.
« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
« V. ―Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. ―La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 150 VG.
« VII. ―La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.
« VIII. ―Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Objet
La réalisation d’une infrastructure de transport (métro, tramway, train, route, autoroute...) représente un coût financier important quelle que soit la ou les structures qui la porte.
Cet aménagement, à partir du moment où il est définitivement validé, induit un effet immédiat et durable : la valorisation des terrains, biens immobiliers, commerces ou locaux d’entreprises situés dans son périmètre immédiat.
Lors de la première revente, la plus-value réalisée par le vendeur est ainsi directement corrélée à la réalisation de l’infrastructure (sans que cela en soit la seule cause bien entendu).
Il devient alors parfaitement légitime de collecter, sous la forme d’une taxe, une part de la plus-value réalisée. Il est tout aussi légitime de flécher cette ressource vers le porteur financier du projet.
Cet amendement vise à instaurer une taxe, exigible uniquement lors de la première revente sur la plus-value effective même si elle a lieu 10 ans après la réalisation de l’infrastructure.
Il me semble important d’insister sur la sémantique. Même si nous parlons bien d’une taxe, celle-ci n’est due que lors de la réalisation d’une plus-value engendrée par la création d’une infrastructure de transport. Cela revient finalement à reverser une quote-part de son gain à la structure qui l’a induit.