Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-177

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme BORIES


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

L’alinéa 2 de l’article 18 est remplacé par le paragraphe suivant :

« Art. L. 1231-17. - I. - L'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 et, s'agissant de la région Ile-de-France, l'autorité organisatrice compétente prévue par l'article L. 1241-1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d'engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d'attache, et susceptibles à ce titre d'engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, au paiement d’une redevance basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée, ainsi qu’à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article L. 1231-17 du code des transports telles qu’issues de la présente loi, afin que les autorités organisatrices de la mobilité puisse soumettre les opérateurs de services en « free-floating » au paiement d’une redevance pour l’occupation du domaine public qu’ils pratiquent, directement ou par l’intermédiaire de leurs clients-usagers.

Cette redevance sera basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée.

Il n’y a pas de raison, en effet, pour que ces opérateurs, même d’un genre nouveau, ne soient pas soumis, par application du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, aux mêmes obligations que celles qui pèsent sur l’ensemble des autres opérateurs occupant le domaine public à titre commercial.