Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-176
21 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
Mme BORIES
ARTICLE 5
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Le 10e alinéa de l’article 5 est supprimé.
Objet
Les autorités organisatrices de la mobilité doivent mettre en place des plans de mobilité, en remplacement des plans de déplacements urbains. Ces plans de mobilité en tant que plans d’urbanisme ont pour vocation d’organiser le transport et le stationnement des personnes et des marchandises, et ce pour l’ensemble des modes de transport.
L’un des objectifs principaux de ces plans est d’améliorer « la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport » (article L. 1214-2, 3° du code des transports).
Le présent amendement vise à conserver la rédaction actuelle de l’article en ce qu’elle prévoit un suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste. Ce suivi est indispensable pour permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de répertorier précisément les lieux qui représentent un danger pour les usagers les plus vulnérables (les « points noirs ») et de prévoir des aménagements permettant d’éviter la répétition de ces accidents.