Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-148
20 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme VULLIEN
ARTICLE 5
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Alinéas 64 et 65
Rédiger ainsi ces alinéas :
«2° L’article L. 151-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif.Le règlement peut identifier également les emprises d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires ».
Objet
En complément de l’amendement précédent (VULL.3), l’objet de ce dernier est de confier aux élus un véritable outil de planification des activités logistiques, en facilitant la transcription opérationnelle de cette planification dans les PLU. Cette transcription permettrait de préserver les sites existants tout en prévoyant des zones futures à développer en lien avec les besoins des territoires.
A ce titre, l’article 5 du projet de loi prévoit que le PLU identifie dans les zones urbaines et à urbaniser des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistiques est nécessaire, c’est-à-dire la programmation de surfaces logistiques de petite et moyenne taille en zone urbaine ou périurbaine. Le projet de loi n’évoque et ne prend pas en compte les emprises logistiques de taille plus importante situées le plus souvent en zone périphérique ou rurale, qu’il convient également d’identifier dans un souci de planification et d’aménagement des territoires. Les besoins des collectivités locales en emprises logistiques étant propres à chacune et à leurs caractéristiques.