Projet de loi Orientation des mobilités
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-126
20 février 2019
(1ère lecture)
(n° 157 rect. )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme GATEL
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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Alinéa 73
Supprimer cet alinéa
Objet
L'alinéa 73 de l'article 1er du projet de loi prévoit une modification de l'article 133 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation de la République, dite loi « NOTRe », relatif à la compensation par les départements aux régions du transfert de la compétence en matière de transports scolaires. Ce transfert a eu lieu au 1er septembre 2017.
Des contentieux ont cependant émergés sur la prise en compte du montant des ressources allouées par les départements aux autorités compétentes en matière d'organisation du transport urbain en tant que charges financières devant être transférées aux régions.
Le législateur a donc souhaité clarifier son intention au cours de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016 en indiquant, en son article 84, que ces transferts comprenaient « le montant des crédits alloués par le département à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévu à l'article L. 3111-8 du code des transports transférée à la région conformément à l'article 15 de la présente loi ». Cet article a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.
L'alinéa 73 de l'article 1er du projet de loi reprend cette disposition. Trois objections principales peuvent cependant être apportées à l'inscription aujourd'hui de cette modification dans la loi NOTRe :
- d'ordre technique d'abord : la rédaction de l'article en question a été modifiée et les conventions visées sont désormais conclues entre l'autorité organisatrice de la mobilité et la région. Il faudrait donc viser l'article dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe ;
- d'ordre juridique ensuite : si recours pour excès de pouvoir il doit y avoir sur le montant des charges ayant été transférées, il revient au juge de trancher. Or, dans son recours, le juge se place à la date de la décision, qui a été prise au cours de l'année 2017. Une disposition législative votée en 2019 ne pourrait donc déterminer la décision du juge, sauf à lui donner une portée rétroactive ;
- d'ordre politique, enfin : l'intention du législateur a été clarifiée en 2016 par l'adoption par le Parlement de la disposition précitée. Elle était d'avoir une approche exhaustive des charges transférées.
Pour ces motifs, cet amendement propose de supprimer l'alinéa 73. Il reviendra au juge administratif, se basant sur les travaux préparatoires à la loi NOTRe et les dispositions votées par le législateur préalablement au transfert de compétence de 2017, de se prononcer sur l'intention du législateur.