Les résultats et les candidatures disponibles en Open Data et le tableau des résultats au format Excel (onglet "Candidats")
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Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect.
La circonscription d’élection est soit le département soit la collectivité d’outre-mer. En outre, douze sénateurs représentent les Français établis hors de France.
Depuis 2011, et en application de la réforme de 2003, le Sénat est renouvelable par moitié, en deux séries (la série 1, renouvelée lors des élections de 2011 : 170 sièges, et la série 2, concernée par le renouvellement de septembre 2014 : 178 sièges), tous les trois ans, pour tenir compte de la réduction de neuf à six ans de la durée du mandat sénatorial. L'âge d'éligibilité des sénateurs a été ramené de trente à vingt-quatre ans par la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011.
Les élections de septembre 2014 concernent les 178 sénateurs de la série 2, c'est-à-dire :
Parmi les 178 sièges concernés, 119 sont à pourvoir à la représentation proportionnelle et 59 au scrutin majoritaire.
Dans chaque circonscription, le collège électoral se compose :
Voici la répartition du collège électoral au mois d'avril 2013 (Source : Ministère de l'intérieur )
Membres du collège électoral |
Nombre |
Proportion |
Députés |
577 |
0,4 % |
Conseillers régionaux |
1 880 |
1,2 % |
Conseillers généraux |
4 052 |
2,6 % |
Élus non municipaux ultramarins |
192 |
0,1 % |
Délégués des conseils municipaux |
151 458 |
95,8 % |
dont conseillers municipaux |
138 889 |
87,8 % |
dont délégués supplémentaires |
12 569 |
7,9 % |
Total |
158159 |
100 % |
La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants - contre 1 pour 1.000 auparavant - en sus de 30.000 habitants.
En savoir plus : Rapport n° 538 (2012-2013) de M. Philippe KALTENBACH, fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 avril 2013
La loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France modifie la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Celui-ci est désormais constitué :
1° des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France,
2° des conseillers consulaires,
3° des délégués consulaires.
*L'âge minimum a été ramené de 30 à 24 ans par la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011
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La loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs a modifié la répartition entre les circonscriptions dans lesquelles les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours et celles où ils sont élus au scrutin à la représentation proportionnelle à un tour. Le scrutin majoritaire s'applique désormais à toutes les circonscriptions élisant 1 ou 2 sénateurs (contre 1 à 3 sénateurs auparavant).
» Ce mode de scrutin concerne les circonscriptions où sont élus un ou deux sénateurs.
» S'agissant de la série 2, il concerne 34 circonscriptions, soit 59 sièges
» Au premier tour, nul ne peut être élu s'il n'a pas réuni :
» Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. De même, les candidats du second tour ne peuvent désigner d’autres remplaçants que ceux qu’ils avaient désignés pour le premier tour.
» Dans les circonscriptions où sont élus 3 sénateurs et plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
» En application de l’article L.300 du code électoral, dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle (départements élisant trois sénateurs et plus), chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir.
» S'agissant de la série 2 concernée par le renouvellement de 2014, ce mode de scrutin concerne 29 circonscriptions ainsi que les sénateurs représentant les Français établis hors de France, soit 119 sièges.
En savoir plus sur la représentation proportionnelle et les évolutions du mode de scrutin sénatorial.
Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs fixe la date des élections sénatoriales au 28 septembre 2014.
D'une façon générale, l’élection se déroule au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. Elle doit avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début des mandats, c’est-à-dire la date d’ouverture de la session ordinaire (1er jour ouvrable d'octobre).
>> Dans les départements concernés par la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert de 9h à 15h. Dans ces départements, l’utilisation de machines à voter est autorisée.
Une circulaire du ministère de l’intérieur précise les modalités pratiques de l’élection.
Quant au collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, il se réunit au ministère des affaires étrangères le jour du renouvellement de la série concernée. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Pour les élections sénatoriales de septembre 2014, les candidats devront, pour la première fois, présenter des comptes de campagne (art. L. 308-1 du code électoral).
Cette nouvelle obligation en faveur de la transparence du financement de la vie politique a été créée, à l’initiative des sénateurs, par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.
Durant la campagne, un mandataire financier doit être désigné pour acquitter les dépenses électorales.
À l’issue de l’élection, un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes (que ce soit des dons des partis politiques ou de particuliers) et des dépenses électorales est déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui en contrôlera la véracité. Le montant des dépenses électorales est plafonné, sous réserve d’aménagements pour les circonscriptions particulières (collectivités d’outre-mer et Français établis hors de France).
Un candidat a droit au remboursement d’une partie de ses dépenses de campagne seulement si le compte de campagne est approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.
*L'article L.285 du code électoral permet désormais, à partir de 30 000 habitants, la désignation par le conseil municipal d'un délégué supplémentaire par tranche de 800 et non plus de 1 000 habitants.
Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014 par les recensements.
Les délégués doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le vote est obligatoire pour les grands électeurs (Art. L. 318 du code électoral). S'ils ne peuvent voter pour un motif légitime, ils sont remplacés par une autre grand électeur. Si la non participation au scrutin n'est pas justifiée, le grand électeur encoure une amende de 100 euros.
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :
1° des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France,
2° des conseillers consulaires,
3° des délégués consulaires.
En savoir plus sur la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français de l'étranger
Circonscription | Nombre de grands électeurs | Listes des grands électeurs * |
---|---|---|
* Tableau à jour au 02 juillet 2014, sous réserve des jugements par les tribunaux administratifs des éventuels recours. Sources : Ministère de l'Intérieur et Préfectures Les liens vers les listes des Grands électeurs, indisponibles depuis 2015, ont été retirés du tableau. Voir les listes à jour sur les sites des départements et collectivités. |
||
Ain - 01 | 1753 | |
Aisne - 02 | 1753 | |
Allier - 03 | 991 | |
Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 547 | |
Hautes-Alpes - 05 | 438 | |
Alpes-Maritimes - 06 | 1942 | |
Ardèche - 07 | 1001 | |
Ardennes - 08 | 980 | |
Ariège - 09 | 627 | |
Aube - 10 | 1000 | |
Aude - 11 | 1140 | |
Aveyron - 12 | 881 | |
Bouches-du-Rhône - 13 | 3521 | |
Calvados - 14 | 2042 | |
Cantal - 15 | 535 | |
Charente - 16 | 1103 | |
Charente-Maritime - 17 | 1735 | |
Cher - 18 | 883 | |
Corrèze - 19 | 748 | |
Corse-du-Sud - 2A | 417 | |
Haute-Corse - 2B | 600 | |
Côte-d'Or - 21 | 1643 | |
Côtes-d'Armor - 22 | 1693 | |
Creuse - 23 | 501 | |
Dordogne - 24 | 1346 | |
Doubs - 25 | 1597 | |
Drôme - 26 | 1350 | |
Eure - 27 | 1824 | |
Eure-et-Loir - 28 | 1239 | |
Finistère - 29 | 2275 | |
Gard - 30 | 1864 | |
Haute-Garonne - 31 | 2930 | |
Gers - 32 | 778 | |
Gironde - 33 | 3304 | |
Hérault - 34 | 2365 | |
Ille-et-Vilaine - 35 | 2512 | |
Indre - 36 | 700 | |
Bas-Rhin - 67 | 2727 | |
Haut-Rhin - 68 | 1969 | |
Rhône - 69 | 3436 | |
Haute-Saône - 70 | 972 | |
Saône-et-Loire - 71 | 1698 | |
Sarthe - 72 | 1548 | |
Savoie - 73 | 1167 | |
Haute-Savoie - 74 | 1905 | |
Seine-Maritime - 76 | 3148 | |
Deux-Sèvres - 79 | 1077 | |
Somme - 80 | 1773 | |
Tarn - 81 | 1065 | |
Tarn-et-Garonne - 82 | 726 | |
Var - 83 | 2193 | |
Vaucluse - 84 | 1163 | |
Vendée - 85 | 1734 | |
Vienne - 86 | 1185 | |
Haute-Vienne - 87 | 989 | |
Vosges - 88 | 1237 | |
Yonne - 89 | 1099 | |
Territoire de Belfort - 90 | 375 | |
Guyane - 973 | 477 | |
Saint-Barthélemy - 977 | 21 | |
Saint-Martin - 978 | 24 | |
Wallis-et-Futuna - 986 | 22 | |
Polynésie française - 987 | 713 | |
Français établis hors de France | 533 | |
Total : | 87 534 |
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants** au-dessus de 30 000.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire (article R. 131 du code électoral).
Le cadre législatif de ces élections est fixé par les articles L. 283 à L. 293 du code électoral.
** Cette disposition a été modifiée par l’article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les électeurs des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne.
Pour être à l'abri des "pressions", tant de ses électeurs que de l'exécutif, le sénateur bénéficie d'une immunité dont l'article 26 de la Constitution détaille les deux composantes :
En revanche, l'engagement de poursuites contre un parlementaire n'est soumis à aucune autorisation particulière, dès lors que ces poursuites ne comportent pas de mesure privative ou restrictive de liberté.
Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser la perte de revenus qu’implique l'exercice du mandat.
Elle revêt une double signification, à la fois d'égalité (elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa situation de fortune, de pouvoir prétendre entrer au Parlement) et d'indépendance puisqu'elle garantit aux élus les moyens de se consacrer pleinement, sans dépendre financièrement de quiconque, aux fonctions dont ils sont investis.
Au 1er avril 2014 , le montant brut mensuel de l'indemnité parlementaire s'élève à 7 100,15 € et se décompose de la façon suivante :
A l'instar des prélèvements opérés sur les traitements et salaires, l'indemnité parlementaire est soumise à diverses retenues. Le net mensuel perçu par les sénateurs s'élève en conséquence à 5 388,72 €.
2 - Sécurité sociale et retraite
Les sénateurs en exercice sont obligatoirement affiliés à la Caisse autonome de sécurité sociale du Sénat ainsi qu'à la Caisse autonome des retraites des anciens sénateurs, auprès de laquelle ils se constituent des droits à pension.
Les règles applicables aux pensions d'anciens Sénateurs sont analogues à celles qui sont appliquées aux fonctionnaires de l'État, telles qu'elles résultent du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les réformes générales des retraites de 2003, de 2010 et de 2014 ont été transposées à la Caisse des Retraites des Anciens Sénateurs.
En savoir plus sur la protection sociale des sénateurs.
3 - Les moyens individuels et matériels
A côté de l'indemnité parlementaire assimilable à un traitement, existent des allocations spécifiquement destinées aux remboursements de frais occasionnés par l'exercice du mandat. On peut notamment citer :
Indemnité Représentative de Frais de Mandat
L'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (I.R.F.M.) est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires.
Assujettie à la C.S.G et à la C.R.D.S et indexée sur l'évolution de la valeur du point de la fonction publique, cette indemnité mensuelle s'élève à 6 037,23 € nets au 1er avril 2014. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Rémunération des collaborateurs
Les Sénateurs peuvent, depuis 1976, recruter des collaborateurs pour les seconder dans les tâches personnelles directement liées à l'exercice du mandat.
Ils disposent à cet effet d'un crédit mensuel de 7 548,10 € pour la rémunération brute de base de leur équipe qui peut comprendre un maximum de cinq salariés.
Equipement informatique
Chaque Sénateur dispose d'une dotation micro-informatique pour son équipement de bureau.
Communications
Les Sénateurs disposent d'un forfait global de communications téléphoniques prises en charge par le Sénat.
En savoir plus sur les moyens mis à disposition des sénateurs
Les incompatibilités sont d'abord liées au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et d'indépendance de chacune des deux assemblées.
L'article L.O 297 du code électoral indique que les dispositions relatives à l'élection des députés (chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral) s'appliquent aux sénateurs.
Parmi ces incompatibilités, la première d'entre elles interdit le cumul des mandats de député et de sénateur ainsi que de représentant au Parlement européen. La seconde (art. 23 de la Constitution), qui constitue une innovation de la Ve République (et une exception à la pratique de beaucoup de régimes parlementaires), exclut le cumul des fonctions de membre du Gouvernement avec l'exercice de tout mandat parlementaire (il n'est pas apparu souhaitable, en effet, qu'un parlementaire puisse cumuler les fonctions de contrôleur et de contrôlé).
Le cumul du mandat parlementaire est actuellement possible avec un seul des mandats ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune d'une commune d'au moins 1 000 habitants.
La loi organique du 16 février 2014 visant à interdire le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur entrera en vigueur au premier renouvellement suivant le 31 mars 2017. C'est-à-dire pour le renouvellement de septembre 2017 au Sénat.
Ces interdictions qui visent certains actes déterminés ou certaines positions, répondent principalement à la préoccupation de moralisation de la vie politique :
L'obligation de déclaration de patrimoine en début et fin de mandat a pour objet de s'assurer qu'un parlementaire n'a pas profité de son mandat pour s'enrichir abusivement.
À cette fin, chaque sénateur est tenu de déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique*, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis. Ces biens sont évalués à la date de l'élection.
Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale devra être déposée auprès de la même instance sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à une nouvelle déclaration (LO. 135-1 du Code électoral).
En cas de manquement du parlementaire à ses obligations déclaratives, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet le dossier au Parquet et saisit le Bureau de l'assemblée à laquelle appartient le député ou le sénateur.
Le fait d'établir une déclaration de situation patrimoniale incomplète ou mensongère est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, ainsi que, le cas échéant, de la privation des droits civiques.
Le défaut de déclaration de situation patrimoniale entraîne l'inéligibilité et la démission d'office du parlementaire, prononcée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau.
*Créée par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique
Les sénateurs sont appelés à assumer d'autres fonctions que celles exercées au sein du Sénat, et qui se rattachent à l'exercice de leur mandat.
Certaines prérogatives sont exercées de plein droit, soit à titre personnel, soit ès qualités par les détenteurs de certains postes particuliers au sein de l'assemblée :
Les candidatures des sénatoriales 2014 disponibles en Open Data. Poursuivant la démarche d’ouverture de ses bases de données (« Open Data »), le Sénat met en place un dispositif spécial à l’occasion du scrutin sénatorial de septembre 2014.
Les deux modes de scrutin
Le scrutin majoritaire à deux tours (L. 294 du code électoral) :
=> il est uninominal lorsque la circonscription ne compte qu’un siège de sénateur et plurinominal dans le cas contraire ;
=> les candidatures peuvent être isolées ou groupées en listes qui peuvent être complétées ou modifiées. À l’issue du scrutin, le décompte des voix ne se fait pas par liste mais par nom ;
=> pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;
=> le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent ;
=> nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour
La représentation proportionnelle par liste (L. 295 du code électoral) :
=> les listes sont établies sans possibilité de panachage, ni de vote préférentiel ;
=> chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ;
=> détermination du nombre de candidats élus dans chaque liste (voir application du quotient électoral ci-dessous).
Exemple d’un département où 5 sièges sont à pourvoir et où 3 listes sont en compétition. Hypothèse : 1 534 suffrages exprimés :
Attribution des sièges au quotient :
Dans cet exemple, les candidats figurant aux trois premières places de la liste A sont élus.
Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne :
Dans cet exemple, il reste deux sièges à attribuer. On attribue fictivement à chaque liste le siège suivant et on divise le nombre de voix obtenues par chaque liste par ce nombre fictif de sièges. La liste qui obtient le nombre le plus élevé se voit attribuer le siège.
On répète l’opération pour les sièges suivants. Ainsi, pour l’attribution du 4ème siège, on fait les calculs suivants :
Le candidat placé en tête de la liste B se voit donc attribuer le 4ème siège.
Pour l’attribution du 5ème siège, les calculs sont les suivants :
Le quatrième candidat sur la liste A se voit donc attribuer le 5ème siège.
Date/heures | Action | Instance(s) concernée(s) | Références (code électoral) |
---|---|---|---|
MAI | |||
Mardi 27 mai | Publication du décret portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs | Gouvernement | L. 283 et R. 131 |
JUIN | |||
Jeudi 12 juin au plus tard | Date limite de réception par les maires de l’arrêté du préfet ou du haut commissaire indiquant le nombre de délégués et de suppléants à élire et le mode de scrutin applicable et de la circulaire relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. | Préfectures et communes | Art. R. 131 et circulaire |
Vendredi 13 juin au plus tard | Envoi par le maire aux conseillers municipaux du lieu et de l’heure de la séance, accompagné de l’extrait de l’arrêté du préfet ou du haut-commissaire indiquant le mode de scrutin et le nombre de délégués et suppléants à élire. | Communes | Art. R. 131 et circulaire |
Vendredi 20 juin | Élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants | Préfectures et communes |
L. 283
et décret de convocation |
Ouverture du scrutin | Clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature aux fonctions de délégués et suppléants auprès du maire dans les communes de 1 000 habitants et plus. | Communes | Art. R. 137 |
Clôture de la séance | Transmission du procès-verbal des opérations de vote au préfet ou au haut-commissaire. | Communes et préfectures | Circulaire |
Mardi 24 juin | Élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en l’absence de quorum le vendredi 20 juin. | Communes | Art. L. 2121-17 du CGCT |
Vendredi 27 juin | Date limite de publication du tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet ou le haut-commissaire. | Préfectures | Art. R. 146 |
Lundi 30 juin | Date limite de dépôt des recours du préfet ou du haut-commissaire et des électeurs de la commune contre l’élection des délégués et suppléants et des recours des membres du collège électoral sénatorial contre le tableau des électeurs sénatoriaux devant le tribunal administratif. | Préfectures et T.A | L. 292, R. 147 et R. 146 |
JUILLET | |||
Jeudi 3 juillet | Délai limite de jugement des recours par le tribunal administratif | T.A | R. 147 |
SEPTEMBRE | |||
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES | |||
Lundi 8 septembre | Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidatures en vue du premier tour (scrutin majoritaire) ou du tour unique (représentation proportionnelle). | Préfectures | R. 153 |
Date limite d’institution de la commission de propagande par arrêté du préfet ou du haut-commissaire. | Préfectures | R. 157 | |
Vendredi 12 septembre à 18h | Clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature pour le premier tour (scrutin majoritaire) ou le tour unique (représentation proportionnelle) et délai limite de retrait des candidatures. | Préfectures | L. 300 et L. 301 |
Mardi 16 septembre à 18 heures | Date limite de jugement du tribunal administratif portant sur les déclarations de candidature transmises par le préfet ou le haut-commissaire. | T.A | Art. L. 303 |
Lundi 22 septembre à 18 heures | Date et heure limites de dépôt par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande des circulaires et bulletins de vote à envoyer aux membres du collège électoral sénatorial. | Commission de propagande | R. 159 |
Mercredi 24 septembre | Date limite d’envoi par la commission de propagande des circulaires et bulletins de vote des candidats. | Commission de propagande | R. 157 |
Date limite de publication par le préfet ou le haut-commissaire de la liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants | Préfectures | R. 152 | |
Samedi 27 septembre à minuit | Date limite de modification par le préfet ou le haut-commissaire de la liste des électeurs du département ou de la collectivité | Préfectures | R. 162 |
Date limite de division de la liste des électeurs du département ou de la collectivité en sections de vote. | Préfectures | R. 164 | |
Date limite de remplacement des candidats décédés | Préfectures |
R. 150 et L. 300 |
|
Dimanche 28 septembre
Préfectures - Décret de convocation
ÉLECTION DES SÉNATEURS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DE LA SÉRIE 2 |
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Départements métropolitains et d'outre-mer et Collectivités d'outre-mer élisant 1 ou 2 sénateurs (suffrage majoritaire) | |||
8h30 | Ouverture du premier tour de scrutin | R. 168 | |
11h00 | Clôture du premier tour de scrutin | R. 168 | |
15h00 | Heure limite de dépôt des déclarations de candidatures à la préfectures ou au haut-commissariat en vue du second tour de scrutin. | R. 153 | |
15h30 | Heure limite d’affichage des déclarations de candidature dans la salle de vote en vue du second tour de scrutin. | R. 153 | |
Ouverture du second tour de scrutin | R. 168 | ||
17h30 | Heure maximale de clôture du second tour de scrutin. | R. 168 | |
Départements dans lesquels sont élus 3 sénateurs ou plus (représentation proportionnelle) ; Sénateurs représentant les Français établis hors de France |
|||
9h00 | Ouverture du scrutin | R. 168 | |
15h00 | Heure maximale de clôture du scrutin. | R. 168 | |
OCTOBRE | |||
Mercredi 8 octobre à 18 h 00 | Date et heure limites de dépôt des recours des candidats et des électeurs de la circonscription contre l’élection des sénateurs devant le Conseil constitutionnel. | Conseil constitutionnel | LO.325 et LO.180 et art.33 ordonnance n°58-1067 |
MERCREDI 1er OCTOBRE | 1er jour |
À 15 heures, en séance publique :
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MARDI 7 OCTOBRE | 2ème jour |
Avant 16 heures : Remise à la Présidence des listes des membres des groupes et des déclarations politiques des groupes | |
À 17 heures : Éventuellement, réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, pour l’élection d’un délégué | |
MERCREDI 8 OCTOBRE | 3ème jour |
À 10 heures : Réunion des présidents de groupe pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire | |
Avant 12 heures : Remise de ces listes à la présidence | |
À 12 heures 30 : Affichage de ces listes | |
À 15 heures, en séance publique :
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À l’issue de la séance publique (vers 15 heures 15) : Réunion des bureaux des groupes et du délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe en vue d’arrêter la répartition numérique des sièges des commissions | |
À 16 heures 45 : Remise à la direction de la législation et du contrôle des listes des candidats aux sept commissions permanentes et à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne | |
À 18 heures 30 : Affichage de ces listes | |
À 19 heures 30, en séance publique : Nomination des membres des sept commissions permanentes et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne | |
JEUDI 9 OCTOBRE | 4ème jour |
À partir de 9 heures : Constitution des bureaux des sept commissions permanentes et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne (une commission toutes les ½ h) | |
A 14 heures 30 : Remise à la direction de la législation et du contrôle des listes de candidats à la commission des affaires européennes et à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois | |
À 15 heures : Affichage de ces listes | |
À 15 heures, en séance publique : Annonce de l’affichage des listes de candidats à la commission des affaires européennes et à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois | |
Photographie officielle du Sénat dans l’hémicycle | |
À 16 heures : Ratification tacite des listes de candidats à la commission des affaires européennes et à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois | |
À 16 heures 15 : Constitution du Bureau de la commission des affaires européennes | |
À 16 heures 45 : Constitution du Bureau de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois | |
À 17 h 30 ou 18 heures : Conférence des Présidents | |
MARDI 14 OCTOBRE |
L’après-midi, en séance publique :
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Partie législative, livre II Élection des sénateurs des départements :
Partie réglementaire, livre II Élection des sénateurs des départements :