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N° 606

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2012

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de la convention relative à la construction et à l' exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe a été signée à Wiesbaden le 4 octobre 2010. Elle a pour objet de fixer les conditions de construction et d'exploitation en commun par plusieurs États européens (actuellement neuf) d'une grande installation de recherche scientifique, l'ensemble de sources et d'accélérateurs de particules massives FAIR. Cette infrastructure mettra à disposition de la recherche européenne un instrument permettant de réaliser des expériences de physique nucléaire et de physique des plasmas avec une qualité et une intensité particulières.

Les installations seront construites sur le campus de GSI, le centre de recherche sur les ions lourds allemand à Darmstadt, dans le Land de Hesse.

Le cadre juridique mis en place par la convention est simple, et très voisin de celui retenu récemment pour la société XFEL à Hambourg. L'installation FAIR est gérée par une société à responsabilité limitée à but non lucratif de droit allemand avec des associés internationaux et dont les statuts constituent l'annexe de la convention (article 1 er ). Les associés français de cette société, qui agiront pour le compte de l'État, seront deux grands organismes publics de recherche, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). La société est dirigée par un Conseil, regroupant la totalité des associés, et un comité de direction (article 3).

S'agissant des aspects financiers, on notera principalement que la construction de l'installation aura un coût total maximum de 1 027 millions d'euros valeur 2005, y compris les coûts liés à la mise en service (article 5). L'Allemagne, outre la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires, apporte 705 millions d'euros, la France 27 millions d'euros sous la forme exclusive de contributions en nature (article 6). La possibilité d'améliorer les performances de l'installation en décidant d'une seconde phase de construction, dont le financement serait alors à négocier, est prévue (articles 5 et 6).

La répartition des coûts d'exploitation entre les associés sera adoptée par le conseil de la société dans les trois ans suivant le début de la construction, en tenant compte de l'utilisation de l'installation par les communautés scientifiques des différents gouvernements signataires (article 6).

En matière fiscale, il est stipulé que la société est soumise aux règles générales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Si les contributions d'un associé aux coûts de construction et d'exploitation sont soumises à la TVA, la TVA due sera prise en charge par la Partie qui la perçoit. Si les contributions d'un associé aux coûts de construction et d'exploitation ne sont pas soumises à la TVA et si cela supprime ou limite le droit dont bénéficie la société de déduire la TVA versée par elle à des tiers ou d'en demander le remboursement, la TVA ainsi non déductible sera prise en charge par la Partie qui la perçoit (article 7).

Les modalités de fonctionnement retenues sont classiques en matière d'installations internationales de l'espèce. Ainsi, la convention comporte des dispositions facilitant la circulation des personnes et des équipements scientifiques (article 4) ainsi que la scolarisation des enfants du personnel de la société (article 10). Elle assure le respect des règles de propriété intellectuelle (article 9), et rend obligatoire le recours à la négociation et, si nécessaire, à l'arbitrage pour régler d'éventuels différends entre les parties (article 11).

La possibilité de conclure des accords en vue de l'utilisation de longue durée de l'installation FAIR par des utilisateurs relevant de gouvernements n'ayant pas signé la convention est prévue dans l'article 8 de celle-ci.

Parmi les dispositions finales, les principales stipulations concernent l'entrée en vigueur de la convention, qui interviendra le premier jour du deuxième mois après que tous les gouvernements signataires ont notifié au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui a la qualité de dépositaire, l'accomplissement des procédures internes requises pour son approbation (article 12). Une possibilité d'application provisoire est cependant prévue dans le même article, à laquelle la France a renoncé par déclaration en raison de ses contraintes constitutionnelles.

La convention s'applique jusqu'au 31 décembre 2025, et sera ensuite renouvelée par périodes de dix années (article 14). Un Gouvernement ne peut s'en retirer qu'à ces échéances, après un préavis de trois ans (article 14). La possibilité d'adhésion de nouveaux gouvernements est expressément prévue (article 13).

L'Allemagne assume la part des coûts de démantèlement de l'installation FAIR qui excéderait le double du budget annuel d'exploitation basé sur la moyenne des cinq dernières années d'exploitation (article 15).

Les statuts de la SARL FAIR constituent l'annexe de la convention. Ils se divisent en neuf chapitres. Au titre des dispositions générales (chapitre I er ), la disposition essentielle est que la société poursuit exclusivement des buts non lucratifs en matière de recherche scientifique et de transfert des connaissances, des techniques et des méthodes qu'elle met en oeuvre (articles 3 et 4). Son capital social, sans rapport avec le coût des équipements qu'elle a la charge de construire et d'exploiter, est de 25 000 € (article 5).

La société est dirigée par un conseil, auquel est consacré le chapitre 2 des statuts. Celui-ci regroupe les représentants de tous les associés (article 8). Ses délibérations sont, selon leur objet, adoptées à l'unanimité, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple (article 11).

Le comité de direction est régi par le chapitre 3. Il comporte deux directeurs exécutifs : un scientifique, qui en assure la présidence, et un administratif (article 13). Il est chargé de la gestion de la société (article 15).

Le chapitre 4, intitulé coopération entre la société et les associés, développe de manière très précise les règles applicables en matière de propriété intellectuelle (article 17), d'inventions (article 18) et de confidentialité (article 19).

Le chapitre 5 des statuts institue un comité scientifique consultatif constitué de personnalités extérieures (article 26).

Les questions financières sont régies par le chapitre 6, qui rappelle des règles classiques en matière de droit des sociétés quant aux comptes annuels (article 21) et à leur vérification (article 22).

Le chapitre 7 (modification des parts détenues par les associés) fixe les modalités techniques d'admission de nouveaux associés (article 23) et de rachat obligatoire des parts, principalement en cas de non paiement répété des contributions (article 24), ainsi que les modalités de retrait d'un associé (article 25). Tout associé quittant la société ne peut recevoir plus que la valeur nominale de ses parts dans le capital social de 25 000 €. Toutefois, en cas de liquidation de la société ou de modification substantielle de ses buts, le montant de ses contributions en numéraire et en nature s'ajoute à cette somme (chapitre 8, fin de la société, article 26).

Le chapitre 9 enfin comporte diverses dispositions finales, dont la principale est le rappel que les statuts de la S.A.R.L. FAIR sont régis par le droit de la République fédérale d'Allemagne (article 28).

Dans une déclaration jointe à la convention, le Gouvernement de la République française a précisé qu'il ne pourra procéder à l'application provisoire de la convention que dans le respect des procédures de l'article 53 de la Constitution française. Il a en outre indiqué que la participation française aux coûts d'exploitation de l'installation FAIR n'excédera pas 2 %.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (ensemble une annexe), signée à Wiesbaden, le 4 octobre 2010 et, qui, engageant les finances de l'État, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (ensemble une annexe), signée à Wiesbaden, le 4 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 22 juin 2012

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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